avant qu’il en ait eu connaissance. Dès lors, si cette information lui est effectivement parvenue, l’acte reste valable et tout jugement qui l’annule est écarté ; dans le cas contraire, c’est comme s’il n’avait jamais existé (1). Quant au second magistrat, s’il ignore que la révocation a précédé l’avis du mandataire, ou s’il le sait mais ne l’admet pas, ou encore s’il l’admet sans casser la décision antérieure, son jugement est nul. Le fait que le mandant encaisse le prix auprès de son mandataire atteste du maintien du mandat, et tel est l’avis de la plupart des savants (2).
739 – Délégation par un juge d’un suppléant d’une autre école :
Ibn Mufliḥ dit : « Si un juge mandate un suppléant qui n’appartient pas à son école juridique, alors, s’il le choisit parce qu’il le trouve plus compétent, il a bien agi ; sinon, la délégation n’est pas valide. C’est ce qu’a rapporté notre shaykh (qu’Allah l’agrée). » [Al-Furūʿ 4/348-349 (7/46)].
740 – Moment où l’agent devient garant :
Ibn Mufliḥ dit : « Notre shaykh a affirmé, au sujet de celui que l’on mandate pour vendre, acheter ou louer : s’il ne mentionne pas le nom de son mandant dans le contrat, il devient garant ; dans le cas contraire, deux versions existent, et la position apparente de l’école est qu’il demeure responsable «w: h sh». Il a ajouté : il en va de même pour l’agent chargé d’un prêt. » [Al-Furūʿ 4/353 (7/52)] (3).
741 – Lorsque le titulaire du droit nie le mandat et que le payeur ne croit pas l’agent :
Ibn Mufliḥ dit : « Et, chaque fois que le payeur ne tient pas l’agent pour véridique, il se retourne contre lui, comme l’a mentionné… »