ou, à défaut, qu’il bénéficie simplement d’une bonne réputation ; vient ensuite son exécuteur testamentaire, fût-il rétribué, puis toute personne qui se proposerait bénévolement — c’est ce qu’il a rapporté dans Al-Khilâf. Il en est de même lorsque sa tutelle est dûment établie. Ibn Manṣûr rapporte : « Nul ne peut encaisser les biens d’un mineur si ce n’est le père, l’exécuteur testamentaire ou le qâḍî (juge). » — D’après une autre version, le grand-père assure cette charge, et l’on diverge quant à sa priorité sur l’exécuteur : deux avis coexistent.
Notre shaykh a déclaré : « Si quelqu’un dont la perversité est notoire institue, par testament, une personne intègre, il est obligatoire de mettre ce mandat à exécution ; de même qu’un juge dépravé qui rend un jugement équitable, ou qu’un legs valide, consenti par un pécheur, dans la limite du tiers de ses biens. » Ensuite vient le juge. Ce qui importe ici, ce sont les qualités requises ; à défaut, un mandataire digne de confiance assumera la fonction — tel est l’avis retenu par notre shaykh (qu’Allah lui fasse miséricorde). À propos d’un juge incapable, il a précisé : « Il équivaut à l’inexistant. »)
730 – Lorsque le tuteur ne peut recouvrer le droit de son protégé qu’en soumettant l’affaire à un walî (gouverneur) injuste :
731 – Et si la personne qui faisait commerce pour un orphelin et pour elle-même avec leur capital commun décède après avoir acheté un bien dont on ignore l’attribution :
– Ibn Mufliḥ dit : « Si le tuteur ne peut dégager le droit de son pupille qu’en portant l’affaire devant un gouverneur qui l’opprimera, on peut soutenir qu’il doit s’y résoudre, car c’est ce gouverneur qui s’est attiré l’injustice, à l’exemple d’un bien usurpé qu’on ne pourrait restituer qu’au prix d’un effort considérable. D’autres estiment que non, car confier l’affaire à un gouverneur injuste revient à lui donner latitude d’opprimer un tiers non concerné ; son tort est alors plus grave que l’avantage d’un jugement équitable. » C’est ce qu’a rapporté notre shaykh.
Il ajoute : « Si celui qui commerçait pour un orphelin et pour lui-même vient à mourir après avoir acheté un objet dont on ignore le véritable propriétaire, on ne le partage pas entre les deux (version H), ni ne suspend l’affaire jusqu’à ce qu’ils se mettent d’accord (version Sh). L’avis de l’imâm Aḥmad (que Dieu l’agrée) consiste à recourir au tirage au sort ; celui sur qui le sort tombe prête serment, puis prend l’objet. »
(1) Voir Al-Ikhtiyarat d’al-Ba’li, p. 202.
(2) Voir Al-Ikhtiyarat d’al-Ba’li, pp. 202-203.
ومستور، ثم وصيه، ولو بجعل وثم متبرع، ذكره في «الخلاف»، كذلك مع ثبوت ولايته، نقل ابن منصور: لا يقبض للصبي إلا الأب، أو وصي وقاض. وعنه: يلي الجدَّ ففي تقديمه على وصيه وجهان. وقال شيخنا: لو وصى من فسقُه ظاهر إلى عدل وجب إنفاذه، كحاكم فاسق حكم بعدل، وكصحة وصية الفاسق بثلثه «ع» ثم حاكم، ومرادهم فيه الصفات المعتبرة، وإلا أمين يقوم به، اختاره شيخنا (رحمه الله)، وقال في حاكم عاجز: كالعدم) [الفروع ٤/ ٣١٦ ــ ٣١٧ (٧/ ٠٩ - ١٠)] (١).
٧٣٠ - إذا لم يمكن الولي تخليص حق موليه إلا برفعه إلى وال يظلمه:
٧٣١ - وإذا مات من يتجر ليتيمه ولنفسه بماله، وقد اشترى شيئا لم يعرف لمن هو:
- قال ابن مفلح: (وإن لم يمكن الولي تخليص حق موليه إلا برفعه إلى والٍ يظلمه، فقد يقال: يرفعه، لأنه هو الذي جر الظلم إلى نفسه، كما لو لم يمكن رد المغصوب إلا بكلفة عظيمة. وقد يقال: لا، لما فيه من تسليط الوالي الظالم على ظلم غير مستحق، مضرته أكثر من منفعة عدله. ذكره شيخنا، قال: ولو مات من يتجر ليتيمه ولنفسه بماله، وقد اشترى شيئًا لم يعرف لمن هو لم يقسم بينهما «هـ»، ولم يوقف الأمر حتى يصطلحا «ش»، بل مذهب الإمام أحمد (رضي الله عنه) يقرع، فمن قرع: حلف وأخذ) [الفروع ٤/ ٣٢١ ــ ٣٢٢ (٧/ ١٥)] (٢).
(١) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٢٠٢).
(٢) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٢٠٢ - ٢٠٣).