la position juste dans cette affaire !» [Iʿlâm al-muwaqqiʿîn, 4/8-9].
– Ibn Mufliḥ a dit : « Les actes qu’il a accomplis avant l’interdiction demeurent valides ; c’est le texte explicite. Toutefois, ils lui sont interdits s’ils portent préjudice à son créancier – ainsi que l’a rapporté al-Âdamî al-Baghdâdî. D’aucuns ont cependant affirmé qu’ils ne sont pas valides ; telle est l’opinion mentionnée et choisie par notre shaykh, laquelle est également rapportée dans une autre (1) narration. » [Al-Furûʿ, 4/298-299 (6/464)] (2).
724 – Le juge vend les biens du failli au prix courant établi ou à un prix supérieur.
– Ibn Mufliḥ a déclaré : « Il incombe au juge de répartir ses biens entre les créanciers lorsqu’ils sont de la même nature que la dette ; sinon, il les vend sans délai – car sa responsabilité patrimoniale n’est pas encore éteinte, contrairement à celle du défunt – et ce, sans avoir besoin de son autorisation. Les biens ne doivent être vendus qu’au prix courant ferme du moment, ou à un prix supérieur ; tel est l’avis rapporté de notre shaykh et d’autres. » [Al-Furûʿ, 4/304 (6/471)] (3).
725 – L’aveu formulé par la personne frappée d’interdiction après que celle-ci a été prononcée.
– Ibn Mufliḥ rapporte : « … D’après lui, oui (4), pourvu qu’il rattache son aveu à une période antérieure à l’interdiction, ou qu’un agent l’ait endetté avant le contrat de muḍâraba ; c’est ce qu’a affirmé notre shaykh. » [Al-Furûʿ, 4/307 (6/473)].