Quant au fait de permettre à un tel homme – c’est-à-dire celui qui retarde le paiement par pure injustice – de jouir d’un surplus de nourriture ou de l’intimité conjugale, la question relève de l’ijtihâd. Il s’agit en effet d’une forme de taʿzîr (sanction discrétionnaire) ; si l’autorité juge opportun de le châtier en le privant de ces avantages, elle en a le pouvoir, car le taʿzîr n’est pas limité à un type précis : sa nature et son degré sont laissés à l’appréciation du détenteur de l’autorité, pourvu qu’il ne dépasse pas les limites fixées par Allah. Les personnes incarcérées pour des droits dus aux femmes n’entrent toutefois pas dans ce cas de figure.
Si l’objectif n’est pas atteint en les enfermant tous deux – soit parce que l’un des deux est incapable de surveiller l’autre, soit parce qu’un mal risque de survenir entre eux, ou pour toute raison analogue – et qu’il reste possible de loger l’épouse dans un lieu d’où elle ne sort pas tandis qu’il subvient à ses besoins, par exemple dans un ribât réservé aux femmes ou parmi des femmes dignes de confiance, on procédera ainsi.
En somme, il n’est pas permis de la retenir pour lui (1) tout en la laissant aller et venir à son gré, et ce par consensus des savants. Il faut nécessairement concilier les deux droits et préserver les deux intérêts, surtout si son départ expose à la débauche ; cela devient alors un droit d’Allah que le détenteur de l’autorité se doit de sauvegarder, même si l’époux ne le réclame pas (2).
723 – Les actes du débiteur frappé d’interdiction avant que celle-ci ne soit prononcée
Ibn al-Qayyim a dit : « … Lorsque la dette absorbe tout son patrimoine, la libéralité qu’il ferait au détriment de ses créanciers n’est pas valide, que le juge l’ait ou non déjà mis sous interdiction ; tel est l’avis de Mâlik et l’opinion retenue par notre maître… J’ai entendu Shaykh al-Islâm Ibn Taymiyya (qu’Allah lui fasse miséricorde) rapporter de certains savants de son époque, parmi les disciples d’Ahmad, qu’ils contestaient cette position et la jugeaient faible. Il ajouta : “Jusqu’à ce qu’il se vit confronté à un créancier dont le débiteur avait fait une libéralité avant l’interdiction ; alors il s’écria : Par Allah, la doctrine de Mâlik est…”»