, à l’obliger et à l’empêcher de sortir de son lieu de détention. Or, s’il ne se trouve personne pour le remplacer dans cette tâche, il n’est pas permis de l’écarter de la compagnie de son épouse ; ce serait, à n’en pas douter, un acte illicite. Aucun savant n’a jamais contesté que, lorsqu’un homme est légitimement emprisonné, il en résulte que son épouse peut sortir de la maison, mais que lui retirer pour autant son droit sur elle est formellement interdit ; il n’est permis ni à un gouverneur ni à un juge d’agir ainsi, qu’elle soit une femme libre et vertueuse ou une femme dépravée. Tout ce qui conduit à l’autoriser à sortir revient, en réalité, à annuler son droit, et cela n’est pas tolérable, d’autant que la chose ouvre la porte au tort qu’elle pourrait lui causer ou à la débauche. Il poursuit : « La préservation d’un tel droit compte parmi les intérêts majeurs qu’il n’est pas permis de négliger. » Et d’ajouter : « Elle ne détient, à vrai dire, que le droit de sa présence ; or cette présence se concrétise dès lors qu’ils se trouvent, lui et elle, dans un même lieu. Si, durant sa détention, il lui demande une relation charnelle, elle doit s’en acquitter, car c’est un droit qu’il possède sur elle. » Le sens de la détention ou de la contrainte de présence est simplement que le créancier demeure auprès de son débiteur jusqu’à ce que ce dernier s’acquitte de sa dette ; qu’il le fasse dans la demeure du débiteur est tout aussi valable. On pourra objecter : « N’y a-t-il pas là le risque qu’il fasse traîner les choses et ne paye jamais ? » – La réponse est que l’entrave qu’il subit dans ses transactions, à savoir l’emprisonnement, suffit à atteindre l’objectif tant qu’il ne manifeste pas ouvertement son refus d’accomplir ce qui lui incombe. S’il apparaît qu’il en a les moyens et qu’il se montre injustement récalcitrant, on le punira d’une peine plus sévère que la simple incarcération : on le frappera à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’il s’exécute, comme l’ont stipulé les juristes des écoles de Mâlik, de Shâfiʿî, d’Ahmad et d’autres. En effet, le Prophète ﷺ a dit : « Retarder le paiement quand on en a les moyens est une injustice. » Or, l’injuste mérite la sanction, puisque celle-ci n’est infligée qu’en raison d’un devoir délaissé ou d’un interdit commis. Le Prophète ﷺ a encore déclaré : « La tergiversation de celui qui peut payer autorise son blâme et son châtiment. » Malgré tout, le droit qu’il détient sur son épouse ne s’annule nullement ; il conserve bel et bien la faculté de la maintenir confinée dans sa demeure.
أن تلزمه وتمنعه من الخروج من حبسه، فإذا لم يكن له من يقوم مقامه في ذلك: لم يجز أن يمنع من ملازمتها، وهذا حرام بلا ريب، ولا ينازع أحد من أهل العلم أن حبس الرجل إذا توجه تتمكن معه امرأته من الخروج من منزله، وإسقاط حقه عليها حرام لا يحل لأحد من ولاة الأمور والحكام فعل ذلك، حرة عفيفة كانت أو فاجرة، فإن ما يفضي إلى تمكينها من الخروج: إسقاط لحقه، وذلك لا يجوز، لا سيما وذلك مظنة لمضارتها له أو فعلها للفواحش. إلى أن قال: فرعاية مثل هذا من أعظم المصالح التي لا يجوز إهمالها، قال: وهي إنما تملك ملازمتَه وملازمته تحصل بأن تكون هي وهو في مكان واحد، ولو طلب منها الاستمتاع في الحبس فعليها أن توفيه ذلك، لأنه حق عليها. وإنما المقصود بالحبس أو الملازمة: أن الغريم يلازمه حتى يوفيه حقه، ولو لازمه في داره جاز. فإن قيل: فهذا يفضي إلى أن يمطلها ولا يوفي؟ فالجواب: أن تعويقه عن التصرف هو الحبس، وهو كاف في المقصود إذا لم يظهر امتناعه عن أداء الواجبات، فإن ظهر أنه قادر وامتنع ظلمًا: عوقب بأعظم من الحبس، بضرب مرة بعد مرة، حتى يؤدي، كما نص على ذلك أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، لأن النبي ﷺ قال: «مطل الغني ظلم»، والظالم يستحق العقوبة، فإن العقوبة تستحق على ترك واجب أو فعل محرم، لقوله ﷺ : «ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته» ومع هذا: لا يسقط حقه الذي على امرأته، بل يملك حبسها في منزله.