sur elle est d’autant plus impérieux, car son droit à partager la couche avec elle est établi tant extérieurement qu’intérieurement, contrairement à la détention qu’elle exerce sur lui : en effet, s’il se trouve insolvable, sa séquestration n’est pas réellement exigible, puisqu’il est interdit d’emprisonner l’indigent, conformément à la parole du Très-Haut : « Et si le débiteur est en difficulté, accordez-lui un délai jusqu’à des jours d’aisance » (Coran, 2 : 280). De plus, la détention qu’elle lui impose est une peine destinée à le contraindre à s’acquitter du devoir qui lui incombe, tandis que la détention qu’il exerce sur elle est un droit (1) né du contrat et nullement une sanction ; son droit sur elle est comparable à celui d’un propriétaire sur son esclave. C’est pourquoi, pour la femme, le mariage s’apparente à une forme de servitude et de captivité. ʿUmar (qu’Allah l’agrée) a dit : « Le mariage est une servitude ; que chacun de vous considère donc auprès de qui il met sa fille en servitude. » Zayd ibn Thâbit a déclaré : « Dans le Livre d’Allah, l’époux est qualifié de seigneur », puis il a récité : « Ils trouvèrent son seigneur à la porte » (Coran, 12 : 25). Le Prophète ﷺ a dit : « Craignez Allah à l’égard des femmes, car elles sont des captives auprès de vous. » Le terme *ʿânî* signifie : prisonnier. Il apparaît ainsi que la détention qu’il peut légalement imposer à son épouse est plus forte que celle qu’elle peut exercer sur lui : au mieux, le créancier ne peut faire du débiteur qu’un captif, alors que, lorsqu’elle est confinée chez lui, il possède en outre le droit de jouir d’elle quand il le souhaite. En la retenant de façon permanente, il obtient donc, par cette détention même, l’ensemble de ce qu’il peut exiger d’elle, tandis que la détention qu’elle lui impose n’est que passagère, jusqu’à ce qu’il s’acquitte de ce qu’il lui doit. La détention destinée à recouvrer un droit s’apparente à la situation d’un maître envers sa servante, alors que la détention « jusqu’au paiement » appartient à la catégorie d’un homme libre qui retient un autre homme libre. De ce fait, le créancier ne possède pas le pouvoir d’empêcher le débiteur détenu d’accomplir les actes qui lui permettront de régler sa dette, ni de le priver de satisfaire ses besoins s’il doit sortir sous sa surveillance ; de même, le débiteur n’est pas tenu d’accepter ce que le créancier lui offrirait si cela comportait pour lui une humiliation. Le mari, en revanche, a le droit d’interdire absolument à son épouse de sortir, pourvu qu’il s’acquitte de ce qu’il lui doit, et elle n’a pas le droit de s’y opposer. Par cela, et par d’autres arguments encore, il devient clair qu’il lui est permis de la contraindre et de lui interdire de sortir dans une mesure plus étendue que ce qu’elle peut exercer à son égard.
(1) Dans la première édition : yuthabbit (il établit) ; al-muthabbit (l’établi) figure dans la deuxième édition.
عليها أوكد، فإن حق نفسه في المبيت ثابت ظاهرًا وباطنًا، بخلاف حبسها له، فإنه بتقدير إعساره لا يكون حبسه مستحقًا في نفس الأمر إذ حبس العاجز لا يجوز، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠]، ولأن حبسها له عقوبة حتى يؤدي الواجب عليه، وحبسه لها حق ثبت (١) بموجب العقد، وليس بعقوبة، بل حقه عليها كحق المالك على المملوك، ولهذا كان النكاح بمنزلة الرق والأسر للمرأة، قال عمر (رضي الله عنه): النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته. وقال زيد بن ثابت: الزوج سيد في كتاب الله، وقرأ قوله: ﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ﴾ [يوسف: ٢٥] وقال النبي ﷺ : «اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم»، والعاني: الأسير، وإذا كان كذلك: ظهر أن ما يستحقه عليها من الحبس أعظم مما تستحقه عليه، إذ غاية الغريم: أن يكون كالأسير، ولأنه يملك مع حبسها في منزله الاستمتاع بها متى شاء، فحبسه لها دائما يستوفي في حبسها ما يستحقه عليها، وحبسها له عارض إلى أن يوفيها حقها، والحبس الذي يصلح لتوفية الحق مثل المالك لأمته، بخلاف الحبس إلى أن يستوفي الحق، فإنه من جنس حبس الحر للحر، ولهذا: لا يملك الغريم منع المحبوس من تصرف يوفي به الحق، ولا يمنعه من حوائجه إذا احتاج الخروج من الحبس مع ملازمته له، وليس على المحبوس أن يقبل ما يبذله له الغريم مما عليه منّة فيه، ويملك الرجل منع امرأته من الخروج مطلقًا إذا قام بما لها عليه، وليس لها أن تمتنع من قبول ذلك. وبهذا وغيره يتبين: أن له أن يلزمها ويمنعها من الخروج أكثر مما لها
(١) في ط ١: (يثبت)، والمثبت من ط ٢.