une obligation ; et tous les êtres humains sont tenus à des devoirs – subvenir à leurs propres besoins et à ceux de leurs proches, acquitter leurs dettes, etc. Délaisser ces obligations est une injustice avérée, tandis que les accomplir malgré un soupçon n’est pas une injustice certaine. Comment donc quelqu’un se garderait-il d’une injustice seulement éventuelle en tombant dans une injustice manifeste ? C’est pour cela que Saʿîd ibn al-Musayyib a dit : « Il n’y a aucun bien en celui qui n’aime pas la richesse : il s’en sert pour adorer son Seigneur, s’acquitter de ses dépôts, se préserver lui-même et se passer des créatures. » ⦗Al-Furūʿ 4/292 (6/457)⦘ (1). 722 – Lorsque l’épouse intente une action contre son mari : – Ibn Mufliḥ rapporte : « Notre maître a dit, à propos du cas où la demanderesse est une femme contre son époux : si celui-ci est emprisonné, aucun des droits qu’il possédait sur elle avant l’incarcération ne s’éteint ; il peut toujours les réclamer(2) après sa détention, tout comme s’il avait été incarcéré pour la dette de quelqu’un d’autre. Il lui est dès lors permis de l’obliger à demeurer dans sa maison et d’interdire à quiconque d’y entrer sans sa permission. S’il craint qu’elle ne sorte sans son autorisation, il peut la loger dans un endroit d’où elle ne puisse sortir, comme lorsqu’il voyage loin d’elle ou qu’un tiers l’a fait emprisonner. Il n’est pas nécessaire de le détenir en un lieu déterminé ; le but est simplement de l’empêcher de disposer de ses biens avant qu’il ne s’acquitte de sa dette. Il est donc permis de le retenir dans une maison – fût-ce la sienne – pourvu qu’il ne puisse en sortir. Il est également licite qu’il soit emprisonné tandis qu’elle est chargée de veiller sur lui, si cela permet d’atteindre l’objectif, à savoir l’empêcher de sortir ; cela est d’ailleurs plus conforme à la Sunna, car le Prophète ﷺ ordonna au créancier de rester auprès de son débiteur et lui dit : « Qu’a donc fait ton prisonnier ? » Le *mursim* n’est autre que le mandataire du créancier chargé de cette surveillance. Ainsi, si le mari n’a personne d’autre que lui pour garder son épouse et qu’il est possible de les enfermer tous deux dans une même maison – de sorte qu’elle l’empêche de sortir et qu’il l’empêche, elle, de sortir –, on procède ainsi : il détient sur elle le droit de la maintenir dans son domicile, et elle détient sur lui le droit de le retenir pour sa dette, et son droit
(1) al-Fatawa, vol. 29, pp. 279-280 ; al-Ikhtiyarat d’al-Baali, p. 201. (2) Dans al-Ikhtiyarat d’al-Baali : « Au contraire, il la mérite. »
واجب، وكل الخلق عليهم واجبات من نفقة نفسه وقريبه وقضاء دينهم وغير ذلك، فترك ذلك ظلم محقق، وفعله بشبهة غير محقق، فكيف يتورع عن ظلم محتمل بظلم محقق؟ ولهذا قال سعيد بن المسيب: لا خير فيمن لا يحب المال، يعبد به ربه، ويؤدي به أمانته، ويصون به نفسه، ويستغني به عن الخلق) [الفروع ٤/ ٢٩٢ (٦/ ٤٥٧)] (١). ٧٢٢ - إذا ادعت امرأة على زوجها: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا فيما إذا كان المدعي امرأة على زوجها: فإذا حبس لم يسقط من حقوقه عليها شيء قبل الحبس يستحقها (٢) عليها بعد الحبس، كحبسه في دين غيرها، فله إلزامها ملازمة بيته ولا يدخل إليه أحد بلا إذنه، فإن خاف أن تخرج منه بلا إذنه= فله أن يسكنها حيث لا يمكنها الخروج، كما لو سافر عنها أو حبسه غيرها. ولا يجب حبسه في مكان معين، بل المقصود تعويقه عن التصرف حتى يؤدي ذلك، فيجوز حبسه في دار ولو في دار نفسه، بحيث لا يُمَكَّن من الخروج، ويجوز أن يحبس وترسم هي عليه إذا حصل المقصود بذلك، بحيث يمنعه من الخروج، وهذا أشبه بالسنة، فإن النبي ﷺ أمر الغريم بملازمة غريمه، وقال له: «ما فعل أسيرك»، وإنما المرسم وكيل الغريم في الملازمة، فإذا لم يكن للزوج من يحفظ امرأته غير نفسه، وأمكن أن يحبسهما في بيت واحد، فتمنعه هي من الخروج، ويمنعها هو من الخروج= فعل ذلك، فإن له عليها حبسها في منزله، ولها عليه حبسه في دينها، وحقه
(١) «الفتاوى» (٢٩/ ٢٧٩ - ٢٨٠)، «الاختيارات» للبعلي (٢٠١). (٢) في «الاختيارات» للبعلي: (بل يستحقها).