de même, il est indiqué dans al-Fuṣūl et d’autres ouvrages : « On l’emprisonne ; s’il refuse encore de payer, on lui inflige un taʿzîr (châtiment disciplinaire). On renouvelle l’emprisonnement et le taʿzîr jusqu’à ce qu’il s’acquitte de sa dette, tout comme nous le disons de celui qui embrasse l’islam alors qu’il a plus de quatre épouses. »
Notre maître ajoute : « Les imams parmi les disciples de Mâlik, d’al-Shâfiʿî, d’Aḥmad et d’autres encore l’ont explicitement affirmé ; je n’y connais aucune divergence. »
Toutefois, si l’on estime qu’un quantum est fixé, il ne peut recevoir chaque jour plus d’un seul taʿzîr ; le juge peut aussi vendre ses biens et en payer la dette. Notre maître précise encore : « Et cela ne lui est pas obligatoire (1). » ⦗Al-Furūʿ 4/288-289 (6/453-454)⦘ (2).
720 – Lorsqu’il se prétend insolvable alors qu’en pratique cela reste possible :
– Ibn Mufliḥ rapporte : « Notre maître dit : Celui qui a reconnu sa capacité (3), puis allègue l’insolvabilité et qu’ordinairement cela est concevable, on l’en croit ; toutefois, il ne peut en apporter la preuve devant un autre que celui qui l’a incarcéré, sans l’autorisation de ce dernier. » ⦗Al-Furūʿ 4/291 (6/456-457)⦘ (4).
721 – Régler la dette d’un débiteur au moyen d’un bien entaché de doute :
– Ibn Mufliḥ dit : « On acquitte la dette du débiteur avec un bien sur lequel pèse une suspicion, ainsi que l’ont rapporté Abû Ṭâlib al-Makkî et d’autres d’après Aḥmad. Notre maître explique : car le doute ne subsiste plus lorsqu’on s’en défait (5)… »