Chapitre de la faillite (taflîs)
717 – Le créancier est en droit d’interdire à l’insolvable de voyager tant que celui-ci n’a pas présenté un garant qui réponde de sa personne :
– Ibn Mufliḥ rapporte : « Et notre maître a dit : il lui est permis d’empêcher l’insolvable (1) jusqu’à ce qu’il produise un garant pour sa personne. » ⦗Al-Furūʿ 4/288 (6/453)⦘ (2).
718 – Lorsque le débiteur sollicite un délai :
– Ibn Mufliḥ dit : « Celui qui possède un bien d’un montant équivalent à la dette arrivée à échéance n’est pas frappé d’interdiction ; il est tenu de la verser dès que le créancier la réclame. Plusieurs savants – au nombre desquels les auteurs du Mughnî et du Muḥarrar – ont affirmé, à propos de l’obligation de la zakât al-fiṭr pour le débiteur, qu’il doit acquitter la dette dès qu’elle est demandée. Autrement dit – comme l’a précisé l’auteur du Muḥarrar – il doit s’en acquitter immédiatement ; certains ont même dit : auparavant encore. Par consensus, on lui accorde un délai correspondant au temps nécessaire pour s’en acquitter. Toutefois, si le créancier craint qu’il ne s’esquive, il peut prendre des garanties contre lui en le maintenant sous surveillance, en exigeant un garant ou en inscrivant un gage sur ses biens, comme l’a indiqué notre maître. » ⦗Al-Furūʿ 4/288 (6/453)⦘ (3).
719 – Lorsqu’il dispose d’un patrimoine suffisant pour régler sa dette mais refuse de le faire :
– Ibn Mufliḥ affirme : « S’il refuse, il est incarcéré, et le juge n’a pas le droit de le relâcher tant que l’affaire n’est pas éclaircie ou que son créancier ne le décharge pas. Si ce dernier ne le décharge pas et que le juge établit la réalité des faits, celui-ci le libère et ne peut plus le maintenir en détention – ainsi l’a rapporté Ḥanbal. S’il persiste, on le frappe, comme cela est mentionné dans le Muntakhab et ailleurs ; de même… »