ne peuvent, d’un commun accord, faire l’objet d’un contrat de vente ou de location. » ⦗Al-Furūʿ 4/280 (6/443)⦘ (1).
712 – Si deux copropriétaires conviennent d’édifier le mur d’un verger et que l’un d’eux construit sans l’autre :
– Ibn Mufliḥ rapporte : « S’ils se sont mis d’accord pour bâtir le mur d’un verger et que l’un des deux l’a construit seul, toute perte de fruits provoquée par la négligence de l’autre engage la garantie de la part qui revient à son associé, ainsi que l’a déclaré notre maître. » ⦗Al-Furūʿ 4/283 (6/447)⦘ (2).
713 – Lorsqu’une personne introduit dans son bien ce qui nuit à son voisin ;
714 – et lorsque l’on craint, de ce fait, une diminution du loyer de son propre domaine :
– Ibn Mufliḥ écrit : « Quiconque installe dans sa propriété quelque chose qui porte préjudice à son voisin – tel qu’un bain public, une latrine, une meule ou un four – le voisin est en droit de l’en empêcher, tout comme il aurait pu le faire au moment même où il entreprenait l’aménagement du terrain, et ce d’un commun accord, ainsi que l’ont mentionné le Qâḍî et d’autres. Il en va de même pour le pilonnage ou l’irrigation dont les effets se répercutent chez lui. Il en est toutefois autrement pour la cuisson ou la cuisson du pain dans sa maison, car le désagrément est mineur. Il existe cependant une autre version : il n’a pas le droit de l’en empêcher, tout comme il ne pourrait l’empêcher de surélever sa maison – c’est ce qui ressort, de façon apparente, des propos du Shaykh –, même si cela devait obstruer l’ouverture donnant sur le voisin ; c’est l’opinion de notre maître. (3)
Aḥmad a argué à ce sujet du hadith : « La ḍarar wa-lā ḍirār » (Il ne doit y avoir ni préjudice ni riposte au préjudice), d’où l’on déduit qu’on peut l’en empêcher.
Abū Ḥafṣ al-ʿAkbarī rapporte dans al-Adab (4), d’après Abū Hurayra, un propos attribué au Prophète : « Parmi les droits du voisin sur son voisin, il y a qu’il ne surélève pas sa construction au-dessus de celle de son voisin au point de lui barrer le vent. »
(1) «Al-Fatawa», vol. 30, p. 305 ; «al-Ikhtiyarat» d’al-Ba‘lī, p. 198.
(2) «al-Ikhtiyarat» d’al-Ba‘lī, p. 198.
(3) Al-Ba‘lī écrit dans «al-Ikhtiyarat» : «Et à ce sujet, une observation s’impose selon la règle d’Abu al-Abbas ; et Allah sait mieux.»
(4) Dans la 2e édition, sous la rubrique «fi al-adab» (Les Bonnes Mœurs). Ibn Mufliḥ a cité ce passage à cinq reprises dans son «al-Adab al-Shar'iyya» sous l’intitulé «al-Adab».
لا يصح أن يرد عليها عقد بيع وإجارة اتفاقًا) [الفروع ٤/ ٢٨٠ (٦/ ٤٤٣)] (١).
٧١٢ - إذا اتفقا على بناء حائط بستان، فبنى أحدهما دون الآخر:
- قال ابن مفلح: (ولو اتفقا على بناء حائط بستان، فبنى أحدهما، فما تلف من الثمرة بسبب إهمال الآخر= ضمن نصيب شريكه، قاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٢٨٣ (٦/ ٤٤٧)] (٢).
٧١٣ - إذا أحدث في ملكه ما يضر بجاره:
٧١٤ - وإذا خاف من ذلك نقصان أجرة ملكه:
- قال ابن مفلح: (ومن أحدث في ملكه ما يضر بجاره ــ كحمَّام وكنيف ورحى وتنُّور ــ فله منعه، كابتداء إحيائه، بإجماعنا، ذكره القاضي وغيره، وكدقٍّ وسقيٍّ يتعدى إليه، بخلاف طبخه في داره وخبزه، لأنه يسير، وعنه: ليس له منعه، كتعلية داره، في ظاهر ما ذكره الشيخ، ولو أفضى إلى سد الفضاء عن جاره، قاله شيخنا (٣).
وقد احتج أحمد بالخبر: «لا ضرر ولا ضرار»، فيتوجه منه منعه.
وروى أبو حفص العكبري في «الأدب» (٤) عن أبي هريرة مرفوعًا: «من حق الجار على الجار أن لا يرفع البنيان على جاره ليسد عليه الريح».
(١) «الفتاوى» (٣٠/ ٣٠٥)، «الاختيارات» للبعلي (١٩٨).
(٢) «الاختيارات» للبعلي (١٩٨).
(٣) قال البعلي في «الاختيارات»: (وفيه على قاعدة أبي العباس نظر، والله أعلم).
(٤) في ط ٢: (في الآداب)، وقد نقل عنه ابن مفلح في «الآداب الشرعية» في خمسة مواضع باسم (الأدب).