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Première opinion : l’accord n’est jamais valable. C’est l’avis le plus répandu chez Mālik, car il implique la vente d’une créance différée contre une partie d’elle-même exigible sur-le-champ, ce qui constitue l’usure (ribâ) à l’état pur. Dans le cas d’un débiteur qui conteste la dette, on dira : « Ces cent payés comptant sont la contrepartie de deux cents différés » – chose illicite. C’est également l’avis d’Ibn ʿUmar.
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Deuxième opinion : l’accord est permis. Tel est l’avis d’Ibn ʿAbbās et l’une des deux versions rapportées de l’imâm Aḥmad, mentionnée par Ibn Abī Mūsā et d’autres. C’est aussi le choix de notre maître. ⦗Iʿlām al-muwaqqiʿīn 3/358-359⦘
Ibn al-Qayyim écrit encore : « Lorsqu’un homme détient une dette différée sur quelqu’un et que, désirant voyager, il craint de perdre son argent (1), ou qu’il en ait besoin sans pouvoir en exiger le paiement avant l’échéance, il peut vouloir remettre au débiteur une partie de la somme pour se faire solder immédiatement le reste. Les Anciens comme les Modernes ont divergé sur ce point : Ibn ʿAbbās l’a autorisé, tandis qu’Ibn ʿUmar l’a interdit. Au sujet d’Aḥmad, on rapporte deux versions : la plus connue est l’interdiction, adoptée par la majorité de ses disciples ; la seconde, la permission, rapportée par Ibn Abī Mūsā et retenue par notre maître. » ⦗Ighāthat al-lahfān 2/13-14⦘
Ibn Mufliḥ déclare : « Si l’on transige sur une dette à terme en convenant d’en recevoir immédiatement une partie, l’accord n’est pas valable – ainsi l’ont rapporté l’ensemble [des auteurs]. Toutefois, l’Irshād et le Mubhij rapportent une version que notre maître a choisie : la dette est alors éteinte, comme pour la mukātaba, et c’est ce qu’ont tranché les autorités. » ⦗Al-Furūʿ 4/264 (6/423)⦘ (2).