Chapitre du ṣulḥ (conciliation) et de la règle du jiwâr
706 – Lorsqu’on conclut un ṣulḥ portant sur une dette à terme en consentant immédiatement une partie de celle-ci ;
707 – et lorsqu’on conclut un ṣulḥ, sur une dette exigible, en en différant une partie ;
– Ibn al-Qayyim a dit : « … La troisième configuration (1) consiste à transiger sur une partie de la dette en la reportant à terme, qu’il y ait reconnaissance ou contestation. Ces deux hypothèses se subdivisent donc à leur tour.
• S’il y a contestation, le délai demeure établi et le créancier ne peut en exiger le paiement avant l’échéance, car, avant ce terme, aucune créance exigible n’est née en sa faveur ; on dira alors : le report n’est pas accepté.
• S’il y a reconnaissance, les savants formulent à ce sujet trois avis, qui se retrouvent dans l’école de l’imâm Aḥmad :
- ni la remise partielle ni le report ne sont valables, car un ṣulḥ n’est pas recevable en présence d’une reconnaissance et une dette exigible ne peut être différée ;
- la remise partielle est valable, mais non le report, en raison de la validité du ṣulḥ malgré la reconnaissance ;
- la remise partielle et le report sont tous deux valables – et c’est l’opinion correcte – par analogie avec le prêt (qarḍ) et le prêt à usage (ʿâriyya) que l’on peut différer. C’est l’avis des gens de Médine et le choix de notre maître.
Et si la dette est déjà à terme, il arrive qu’on transige sur une partie en la laissant, elle aussi, à terme, que le débiteur reconnaisse ou conteste ; son statut est alors celui qui précède (2). Il arrive également qu’on transige sur une partie en la rendant immédiatement exigible, avec reconnaissance ou contestation ; les gens ont, là encore, trois avis à ce sujet :»