Quant à la cession d’une dette exigible contre une dette éteinte, on peut l’illustrer ainsi : quelqu’un conclut avec son débiteur un contrat de salam portant sur un kurr de blé pour le prix de dix dirhams que ce dernier lui devait déjà ; il se crée alors en sa faveur une créance exigible, tandis que l’ancienne créance s’éteint. On a rapporté l’existence d’un consensus interdisant cette opération, mais il n’en est rien – ainsi l’a précisé notre maître, qui en a soutenu la licéité ; tel est effectivement l’avis correct, car elle ne comporte aucune difficulté. Elle ne relève ni littéralement ni même par analogie de la « vente du différé contre différé » (bayʿ kâliʾ bi-kâliʾ) frappée de prohibition : dans la transaction interdite, les deux patrimoines d’obligation se trouvent grevés sans aucune utilité – personne ne touche immédiatement ce dont il pourrait profiter, et le titulaire du terme différé ne retire pas non plus de bénéfice ; leurs deux engagements restent donc chargés sans avantage.
Pour les trois autres configurations, chacune poursuit un objectif légitime et procure un bénéfice recherché. C’est manifeste dans la compensation (muqâsa), puisque leurs deux obligations se voient libérées – libération souhaitée tant par les contractants que par le Législateur.
Dans les deux dernières hypothèses, l’un obtient la décharge immédiate de sa dette, tandis que l’autre profite du gain réalisé. Et puisqu’il est permis que l’un alourdisse son engagement et que l’autre encaisse un profit – comme c’est le cas dans la vente d’un bien présent contre un prix à terme –, il est a fortiori permis de libérer cet engagement d’une dette pour l’occuper aussitôt par une autre. C’est comme si la responsabilité avait été, dès l’origine, grevée par un prêt ou par un échange : elle était déjà occupée, puis elle passe simplement d’un créancier à un autre, sans qu’il y ait vente du différé contre différé.
Quand bien même il s’agirait d’une vente de dette contre dette, le Législateur ne l’a proscrite ni explicitement ni implicitement ; les principes mêmes de la Loi en impliquent plutôt la validité. En effet, la ḥawâla opère le transfert d’une dette de la responsabilité du cédant (muḥîl) à celle du cessionnaire (muḥâl ʿalayh) : le cédant échange ainsi, auprès du bénéficiaire, la créance qu’il détient contre une autre créance qui pèse sur un tiers. À plus forte raison lui sera-t-il permis d’échanger sa créance contre une autre dette qui lui est personnellement imputable. Et c’est Allah qui accorde la réussite.