Il a dit : « Il incombe au détenteur de l’autorité, lorsqu’ils se sont emparés de biens appartenant à des commerçants musulmans, de leur réclamer la somme pour laquelle ils se sont portés garants et de les détenir à cette fin, au même titre que pour toute créance exigible. » ⦗al-Furūʿ 4/242-243 (6/398-399)⦘ (1)
701 – Lorsque la personne garantie disparaît, et que le garant est retenu et doit payer en conséquence :
Ibn Mufliḥ a dit : « Si la personne garantie(2) vient à disparaître — notre maître l’a énoncé sans restriction, puis il a également posé la condition qu’elle soit solvable(3) — et que le garant est arrêté, qu’il acquitte quelque somme pour cette raison et qu’il dépense durant sa détention, il peut se retourner contre la personne garantie ; tel est l’avis de notre maître. » ⦗al-Furūʿ 4/244 (6/400)⦘ (4)
702 – Si la personne garantie se trouve déjà en détention légale et que le garant la remet dans cette même prison :
Ibn Mufliḥ déclare : « Notre maître dit : si la personne pour laquelle on s’est porté garant est sous la garde judiciaire et que le garant la livre dans ce lieu même, il est quitte ; aucun des imams n’exige qu’il la fasse sortir pour la présenter. Le juge peut toutefois lui permettre de la faire comparaître devant son créancier, puis de la ramener. Tel est l’avis des imams, comme Mâlik, Aḥmad et d’autres. Selon la formulation de certains de nos condisciples, si l’on objecte que le simple fait d’indiquer son emplacement et d’en informer le créancier ne constitue pas une remise effective, nous répondons : bien au contraire, cela vaut remise ; voilà pourquoi celui qui, étant en état de sacralisation, indique un gibier doit offrir une expiation. » ⦗al-Furūʿ 4/250 (6/406)⦘ (5)