Je dis : cela ne contredit en rien l’attitude d’Aḥmad. Nous sommes ici dans un cas, tandis que ce qu’il a fait en est un autre. En effet, le constituant du gage et le créancier-nantisseur sont convenus qu’il s’agissait d’un gage ; puis ils ont rédigé l’acte comme une vente immédiate, tout en se mettant d’accord pour qu’il demeure un gage. L’opération apparaît donc, sur le papier, comme un achat, mais, en réalité, c’est un gage. Qu’y a-t-il de commun entre cela et leur déclaration, publique et privée : « Si je m’acquitte de ma dette à l’échéance, soit ; sinon, le gage t’appartient en règlement de ta créance » ? Ne vois-tu pas qu’Aḥmad a qualifié la première pratique de mensonge ? Or, lorsqu’un contrat est conclu sous condition, il ne s’agit pas d’un mensonge. Rien, dans les textes scripturaires ni dans les principes juridiques, ne proscrit de subordonner une vente à une condition ; la vérité est que cela est permis, car « les musulmans sont tenus par leurs conditions », sauf si la condition rend licite un interdit ou illicite un permis — ce qui n’est pas le cas ici. La conclusion correcte est donc la validité de ce contrat ; tel est l’avis de notre maître et la pratique de notre imâm. [Badāʾiʿ al-fawāʾid 4/95 (4/1470)] 694 – Rénovation d’un bien waqf, dans les limites de l’usage, en vue d’une indemnisation Ibn Mufliḥ a dit : « Si quelqu’un effectue des travaux dans une maison qu’il détient en gage, il récupère ses outils ; on a également dit : et tout ce qui sert à préserver la valeur de la maison. Dans les Nawādir, il est énoncé sans restriction : il reprend [ses dépenses]. Notre maître a tenu la même position au sujet de celui qui, dans les limites convenues, rénove un bien de waqf afin d’en percevoir la compensation : il la prélève sur les revenus du bien. » [Al-Furūʿ 4/224-225 (6/377-378)] (1) 695 – Divergence entre constituant et créancier sur le montant de la dette en l’absence de témoins Ibn al-Qayyim a dit : « Lorsqu’un homme met en gage une maison ou une marchandise pour garantir une dette, sans qu’aucun témoin n’atteste l’opération ni qu’un écrit ne l’entérine, c’est la parole du créancier-nantisseur qui prévaut quant au montant dû, tant qu’il ne réclame pas davantage que la valeur du gage ; tel est l’avis de Mâlik. Al-Shâfiʿî, Abû Ḥanîfa et Aḥmad estiment, eux, que la parole revient au constituant du gage. L’opinion de Mâlik est la plus solide ; elle est aussi celle retenue par notre maître. » [Ighāthat al-lahfān 2/62]
(1) Al-Ikhtiyarat de al-Baʿlī, p. 262.
قلت: وهذا لا يناقص فعله، وهذا شيء وما فعله شيء، فإن الراهن والمرتهن قد اتفقا على أنه رهن، ثم كتبا أنه عقد تبايع في الحال، وتواطئا على أنه رهن، فهو شراء في الكتابة، رهن في الباطن، فأين هذا من قولهما ظاهرا وباطنا: إن جئتك بحقك في محله، وإلا فهو لك بحقك؟! ألا ترى أن أحمد قال: هذا كذب، ومعلوم أن العقد إذا وقع على جهة الشرط فليس بكذب، وليس في الأدلة الشرعية ولا القواعد الفقهية ما يمنع تعليق البيع بالشرط، والحق جوازه، فإن المسلمين على شروطهم إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا، وهذا لم يتضمن واحدا من الأمرين، فالصواب جواز هذا العقد، وهو اختيار شيخنا، وفعل إمامنا) [بدائع الفوائد ٤/ ٩٥ (٤/ ١٤٧٠)]. ٦٩٤ - إذا عمّر وقفا بالمعروف ليأخذ عوضه: - قال ابن مفلح: (ولو عمر في دار ارتهنها رجع بآلته، وقيل: وبما يحفظ به مالية الدار، وأطلق في «النوادر»: يرجع، وقاله شيخنا فيمن عَمَّر وقفًا بالمعروف ليأخذ عوضه أخذَهُ من مَغَلِّه) [الفروع ٤/ ٢٢٤ ــ ٢٢٥ (٦/ ٣٧٧ - ٣٧٨)] (١). ٦٩٥ - إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين وليس عندهما من يشهد: - قال ابن القيم: (إذا رهنه دارًا أو سلعة على دين، وليس عنده من يشهدُ على ذلك ويكتبه، فالقول قول المرتهن في قدره، ما لم يدع أكثر من قيمته، هذا قول مالك، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد: القول قول الراهن، وقول مالك هو الراجح، وهو اختيار شيخنا) [إغاثة اللهفان ٢/ ٦٢].
(١) «الاختيارات» للبعلي (٢٦٢).