Si le constituant du gage objecte : « Je ne t’ai pas autorisé à engager cette dépense », le créancier-nantisseur lui répond : « Elle t’incombait ; j’ai donc le droit de t’en réclamer le remboursement, car elle a été faite pour préserver le bien mis en gage comme le bien loué. »
Or, si celui qui a avancé les frais consent à se dédommager par l’usage du gage – pour une valeur équivalente à la dépense – il aura fait œuvre bienfaisante envers son propriétaire ; c’est un pur avantage, et, à défaut même d’un texte explicite, le qiyâs (analogie juridique) le commanderait.
Dans le prolongement de cette analogie, lorsqu’un dépositaire, un associé ou un mandataire entretient un animal et se rembourse de ses frais en le montant ou en en tirant le lait, cela est permis, tout comme pour le créancier-nantisseur. [Iʿlâm al-muwaqqiʿîn, 2/41-43] (1)
693 – Subordonner le gage à une condition
Ibn al-Qayyim déclare : « Si le constituant dit au créancier : “Si, avant telle date, je m’acquitte de ta créance, soit ; sinon, le gage t’appartient en règlement de la dette contractée auprès de toi”, c’est une pratique qu’imâm Aḥmad a lui-même appliquée durant son pèlerinage. Ses disciples, toutefois, l’ont interdite, affirmant qu’il s’était prononcé en sens contraire dans la version rapportée par Ḥarb, où il dit : “Le chapitre du gage que l’on fait rédiger comme une vente.” On demanda à Aḥmad : “Deux contractants ont entre eux un gage et le rédigent sous forme d’acte de vente.” Il le désapprouva avec la plus vive fermeté et déclara : “Avant tout, c’est un mensonge : c’est un gage que l’on écrit comme s’il s’agissait d’une vente.” Il le réprouva donc sévèrement.
Ibn ʿAqîl commente : “Le sens est que le créancier rédige un acte d’achat d’un commun accord avec le constituant ; si celui-ci ne lui remet pas son dû à telle échéance, le gage devient vente conclue. C’est nul parce qu’on subordonne la vente à une condition, et illicite parce que c’est un mensonge et une appropriation injuste de biens.”