au détriment de son propriétaire, en pure perte, tandis que celui-ci resterait redevable du remboursement des frais engagés par le créancier-nantisseur.
Si, par ailleurs, on disait à ce dernier : « Tu n’as aucun droit de recours », on lui causerait un tort certain ; son âme ne consentirait alors plus à dépenser pour l’animal. La solution qu’a posée la šarîʿa constitue donc le sommet même de la justice, de la sagesse et de l’intérêt : on ne saurait rien imaginer de préférable.
Objection : il en résulterait que quiconque s’acquitte, à la place d’autrui, d’une obligation qui lui incombe peut en réclamer la contrepartie. Or cela – dirait-on – contredit le qiyâs, puisqu’on impose à l’autre ce qu’il n’a pas accepté et qu’il s’agit d’une transaction sans son consentement.
Réponse : bien au contraire, il s’agit là du pur qiyâs, de l’équité, de l’intérêt bien compris et de l’exigence même du Livre (le Coran), ainsi que de l’avis des gens de Médine et des juristes du ḥadith – c’est-à-dire les habitants de sa cité et de sa sunna. Ainsi, si quelqu’un règle pour lui sa dette, prend en charge l’entretien de ceux dont il a la charge ou le rachète de la captivité, sans intention de faire un don, il possède un droit de recours.
Quelques disciples d’Aḥmad (Ibn Ḥanbal) distinguent toutefois entre le règlement d’une dette et l’entretien d’un proche : ils reconnaissent le droit de recours pour la dette, mais non pour la dépense du parent, avançant que celle-ci ne devient pas une dette. Notre maître a répliqué que la juste position est de les traiter de la même manière, et les auteurs les plus rigoureux de son école les ont effectivement assimilés. De même, s’il le libère de la captivité, il peut lui réclamer le montant du rachat, même si celui-ci ne constituait pas initialement une dette.
Le Coran atteste cette opinion, car Allah – Très-Haut – dit : « Si elles allaitent pour vous, accordez-leur leur salaire » (At-Talâq, 6). Il ordonne ainsi de verser la rémunération dès que l’allaitement a eu lieu, sans exiger ni contrat préalable ni autorisation du père. Il dit encore : « Les mères allaiteront leurs enfants deux années complètes – pour qui veut mener à terme l’allaitement – et il incombe au père d’assurer leur nourriture et leurs vêtements selon l’usage » (Al-Baqarah, 233). Là encore, cette charge lui est imposée sans qu’il soit fait condition d’un contrat ou d’une autorisation.
Or l’entretien de l’animal incombe à son propriétaire, tandis que le locataire ou le créancier-nantisseur possède un droit sur lui ; si donc l’un d’eux supporte la dépense qui, en droit, incombait à son maître, il dispose d’un droit de recours d’autant plus évident que celui reconnu à celui qui pourvoit aux besoins de son propre enfant.
باطلًا، ويلزم بعوض ما أنفق المرتهن.
وإن قيل للمرتهن: لا رجوع لك= كان في ذلك إضرار به، ولم تسمح نفسه بالنفقة على الحيوان، فكان ما جاءت به الشريعة هو الغاية التي ما فوقها في العدل والحكمة والمصلحة شيء يختار.
فإن قيل: ففي هذا أن من أدى عن غيره واجبا فإنه يرجع ببدله، وهذا خلاف القياس، فإنه إلزام له بما لم يلتزمه، ومعاوضة لم يرض بها.
قيل: وهذا أيضًا محض القياس والعدل والمصلحة وموجب الكتاب، ومذهب أهل المدينة وفقهاء الحديث ــ أهل بلدته، وأهل سنته ــ فلو أدى عنه دينه، أو أنفق على من تلزمه نفقته، أو افتداه من الأسر، ولم ينو التبرع= فله الرجوع، وبعض أصحاب أحمد: فرق بين قضاء الدين، ونفقة القريب، فجوَّز الرجوع في الدين دون نفقة القريب، قال: لأنها لا تصير دينًا، قال شيخنا: والصواب التسوية بين الجميع، والمحققون من أصحابه: سووا بينهما، ولو افتداه من الأسر: كان له مطالبته بالفداء، وليس ذلك دينا عليه.
والقرآن يدل على هذا القول، فإن الله تعالى قال: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦] فأمر بإيتاء الأجر بمجرد الإرضاع، ولم يشترط عقدا ولا إذن الأب، وكذلك قوله: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٣] فأوجب ذلك عليه، ولم يشترط عقدا ولا إذنا، ونفقة الحيوان واجبة على مالكه، والمستأجر والمرتهن له فيه حق، فإذا أنفق عليه النفقة الواجبة على ربه= كان أحق بالرجوع من الإنفاق على ولده.