684 – Si l’un des deux associés encaisse, au titre d’un même droit, une somme provenant d’un bien commun :
Ibn Mufliḥ dit : « Lorsque l’un d’eux perçoit une créance indivise — issue d’un héritage ou d’un dommage, et, ajoute notre shaykh, d’un impôt dont le motif d’exigibilité est unique —, l’autre associé peut réclamer sa part soit directement auprès du débiteur, soit auprès de celui qui l’a déjà encaissée ; c’est l’avis adopté par la majorité. Selon une autre version, il n’en a pas le droit : si la somme recueillie venait à périr entre les mains du percepteur, son droit serait alors individualisé et il ne pourrait plus se retourner contre le débiteur, faute de transgression, puisqu’il a déjà reçu l’équivalent de sa part, l’indivision n’ayant existé qu’au stade de la créance. Ils ont toutefois précisé que, si le percepteur a engagé cette somme en gage ou pour acquitter une dette, l’autre associé peut la reprendre de sa main, comme on reprend un bien acquis par un contrat invalide ; il en découle qu’il serait alors tenu pour fautif dans le premier cas et devrait en répondre, ce qui constitue une opinion défendable (1), retenue par notre shaykh. » [al-Furūʿ 4/196 (6/342-343)] (2).
685 – Partage d’une créance lorsque les causes d’exigibilité sont multiples :
Ibn Mufliḥ déclare : « En présence de plusieurs causes d’obligation, le débiteur peut désigner la part qu’il verse ; toutefois, précise notre shaykh, aucun des deux créanciers ne peut le contraindre à donner priorité à l’une d’elles. » [al-Furūʿ 4/197 (6/344)].
686 – Cas où deux personnes se quittent de toute obligation, alors que l’une détient encore sur l’autre une dette écrite et prétend l’avoir exceptée intérieurement :
Ibn Mufliḥ rapporte : « Si, après s’être mutuellement libérés, l’un reste créancier de l’autre d’une dette constatée par écrit et affirme en avoir fait l’exception dans son for intérieur sans l’en avoir explicitement déchargé, sa prétention est recevable ; l’adversaire peut cependant l’obliger à prêter serment. C’est ce qu’a rapporté notre shaykh. » [al-Furūʿ 4/198 (6/345)] (3).
(1) C’est ainsi dans les éditions 1 et 2 ; la note en marge de la première édition précise qu’une copie manuscrite porte « fi al-niẓm » (« dans la composition »), ce qui correspond à ce qu’on lit dans al-Inṣāf (tome 5, p. 422, éd. al-Fiqī) ainsi que dans le manuscrit d’al-Furūʿ.
(2) Al-Ikhtiyārāt de al-Baʿlī, p. 193.
(3) Al-Ikhtiyārāt de al-Baʿlī, pp. 193–194.
٦٨٤ - إذا قبض أحد الشريكين من مال مشترك بينهما بسبب واحد:
- قال ابن مفلح: (وما قبضه من دين مشترك بإرث أو إتلاف ــ قال شيخنا: أو ضريبة سبب استحقاقها واحد ــ فلشريكه الأخذ من الغريم، وله الأخذ منه، جزم به الأكثر، وعنه: لا، كما لو تلف المقبوض في يد قابضه تعين حقه ولم يرجع على الغريم لعدم تعديه، لأنه قدر حقه، وإنما شاركه لثبوته مشتركا، مع أنهم ذكروا: لو أخرجه القابض برهن أو قضاء دين فله أخذه من يده، كمقبوض بعقد فاسد، فيتوجه منه تعديه في التي قبلها، ويضمنه وهو وجه في النظر (١)، واختاره شيخنا) [الفروع ٤/ ١٩٦ (٦/ ٣٤٢ - ٣٤٣)] (٢).
٦٨٥ - إذا اشتركا في دين مع تعدد سبب الاستحقاق:
- قال ابن مفلح: (وللغريم التخصيص مع تعدد سبب الاستحقاق، قال شيخنا: لكن ليس لأحدهما إكراهه على تقديمه) [الفروع ٤/ ١٩٧ (٦/ ٣٤٤)].
٦٨٦ - إذا تبارءا ولأحدهما على الآخر دين بمكتوب، فادعى استثناءه بقلبه:
- قال ابن مفلح: (ولو تبارءا ولأحدهما على الآخر دين بمكتوب، فادعى استثناءه بقلبه، ولم يبرئه منه قُبل، ولخصمه تحليفه. ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ١٩٨ (٦/ ٣٤٥)] (٣).
(١) كذا في ط ١ وط ٢، وأشار في حاشية ط ١ أنه في نسخة: (في النظم)، وهو موافق لما في «الإنصاف» (٥/ ٤٢٢. ط: الفقي)، ولما في النسخة الخطية من «الفروع».
(٢) «الاختيارات» للبعلي (١٩٣).
(٣) «الاختيارات» للبعلي (١٩٣ - ١٩٤).