tirer profit d’un bien dont il n’assume pas encore la garantie.
Il ajoute : « Aḥmad a tenu le même propos au sujet de la compensation d’un prêt et d’autres cas similaires, car il s’agit là d’une vente, et, selon l’opinion apparente d’Aḥmad, la faculté de disposer d’un bien n’est pas conditionnée par l’obligation d’en répondre (ḍamān) — comme c’est le cas pour le prix de vente. Toutefois, Aḥmad l’a interdit lorsqu’il s’agit d’un produit mesuré ou pesé. Ibn ʿAbbās, quant à lui, n’a pas fait cette distinction, et Aḥmad l’a suivi (1). Il faut donc comprendre ses paroles comme une simple réprobation (tanẓīh), ou bien comme visant la situation où l’on tarde à prendre possession (qabḍ) de ce qui, dans le ribā al-nasīʾa (usure de délai), requiert justement cette prise de possession. Cette seconde explication concorde mieux avec ses textes explicites et ses principes, et c’est ce qu’impose la preuve : il n’y a ici aucun inconvénient, car la vente s’effectue avec le premier vendeur lui-même ; la prise de possession est donc sans objet, puisqu’il n’y aurait aucun intérêt à recevoir le bien de lui pour le lui rendre ensuite. » [al-Furūʿ 4/185-186 (6/331-332)] (2).
Il dit encore : « Le don (hiba) d’une dette à une personne autre que le débiteur n’est pas valable. Ḥarb rapporte pourtant sa validité [et : M]. Notre shaykh mentionne deux versions sur ce point, ainsi que pour la vente de la dette à un tiers. » [al-Furūʿ 4/187 (6/332)].
Voir la question n° 704.
683 – Remise d’une dette avant son exigibilité
Ibn Mufliḥ rapporte : « Dans le Ṣaḥīḥ de Muslim, il est relaté que le Compagnon Abū al-Yusr dit à son débiteur : “Si tu trouves de quoi régler, alors acquitte-toi ; sinon, tu es quitte.” Al-Walīd ibn ʿUbāda ibn al-Ṣāmit et son fils ʿUbāda — tous deux tābiʿīs — furent informés de cette parole et ne l’ont pas désapprouvée. Cela est donc recevable, et c’est l’avis retenu par notre shaykh. » [al-Furūʿ 4/196 (6/342)] (3).