une compensation pour la dette de salam sous la forme d’un bien d’une autre catégorie ? Deux positions sont rapportées :
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La première juge la chose illicite : il faut d’abord percevoir la dette puis en disposer comme on l’entend. C’est l’avis du šarîf Abû Jaʿfar et l’opinion adoptée par Abû Ḥanîfa.
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La seconde l’autorise. C’est le choix du qâḍî Abû Yaʿlâ et de Shaykh al-Islâm Ibn Taymiyya, l’avis de l’école šâfiʿite, et l’opinion correcte ; en effet, il s’agit d’une contre-partie définitivement due dans le patrimoine, qu’il est donc permis d’échanger comme toute autre dette, qu’il s’agisse d’un prêt ou autre. [Tahḏîb al-sunan 5/260] (1)
681 – Vente d’une dette établie :
682 – Donation d’une dette :
Ibn Mufliḥ dit : « La vente d’une dette ferme est valide lorsqu’elle est conclue avec le débiteur lui-même, non avec un tiers. Quant à la donner en gage auprès d’un débiteur pour garantir une créance qu’il détient, deux versions sont rapportées dans al-Intiṣâr. Il existe, d’après l’imâm Aḥmad, une version qui l’admet dans les deux cas (2) ; tel est l’avis de notre shaykh, qu’il a explicitement mentionné en plusieurs endroits (3). Une autre version, également attribuée à Aḥmad, l’interdit ; c’est l’option choisie par al-Khallâl, qui la rapporte dans ʿUyûn al-masâʾil de la part de son condisciple, tout comme pour la dette de salam. Dans al-Mubhij et ailleurs, on trouve encore une version qui la valide ; c’est celle retenue par notre shaykh (4), et c’est aussi la position d’Ibn ʿAbbâs, mais seulement à concurrence de sa valeur, afin de ne pas…"