par la majorité ; en effet, il ne s’agit plus d’une eau à l’état absolu : si quelqu’un jurait de ne pas boire d’eau et qu’il en buvait, il ne violerait pas son serment ; de même, s’il chargeait un mandataire d’acheter de l’eau et que celui-ci lui achetait celle-ci, le mandant ne serait pas tenu.
Notre shaykh et d’autres répliquent toutefois que l’application du terme à la chose nommée ne varie pas selon qu’il s’agisse d’une altération originelle ou survenue ensuite, qu’on puisse ou non l’éviter ; la différence n’existe qu’au niveau du raisonnement analogique, pour les nécessités pratiques. Ainsi, qu’un homme jure de ne pas boire d’eau, qu’il mandate quelqu’un pour lui en acheter, ou tout autre cas semblable, on ne distingue pas entre ces deux sortes d’eau.
Il ajoute encore : le terme n’englobe pas l’eau de mer ; il en est donc de même pour tout liquide qui lui ressemble quant à ses caractéristiques.
D’après une autre version rapportée d’Aḥmad, cette eau demeure ṭahûr… ; c’est aussi l’avis retenu par notre shaykh. [Al-Furūʿ, 1/77-78 (1/64-65)] (1).
6 – Petite quantité d’eau utilisée pour lever une souillure rituelle
Ibn Mufliḥ dit : « Si une faible quantité a été employée pour lever un état de ḥadaṯ, elle est ṭâhir… ; selon une autre version : elle est ṭahûr… ; tel est l’avis d’Ibn ʿAqīl, d’Abū al-Baqāʾ et de notre shaykh. » [Al-Furūʿ, 1/79 (1/71)] (2).
7 – Ce qui atteint le vêtement d’une petite quantité d’eau déjà utilisée pour la purification
Évoquant l’eau résiduelle d’une faible quantité employée dans la ṭahāra qui atteint le vêtement, Ibn Mufliḥ poursuit : « Selon une narration, il est recommandé de laver la partie touchée ; selon une autre, il ne l’est pas. Cette dernière a été déclarée la plus sûre par al-Azjī et par notre shaykh. » [Al-Furūʿ, 1/79 (1/71)] (3).