ainsi qu’un dépôt confié, ou tout cas analogue. ⦗Al-Furūʿ 4/139-140 (6/283-284)⦘ (1)
658 – Responsabilité d’un bien détenu au titre d’un contrat vicié lorsque ce bien périt :
Ibn Mufliḥ écrit : « Dans le cadre d’un contrat vicié, celui qui détient le bien en répond à hauteur de sa valeur. Notre shaykh a précisé : les deux parties sont convenues du substitut, à savoir la valeur, comme elles s’accordent sur la dot d’équivalence, ou, dans les situations où l’équivalent en nature ou en valeur est exigé, sur un montant désigné ; ce montant devient donc obligatoire, car le droit appartient aux deux contractants. Le vice du contrat ne produit donc d’effet que sur la licéité ou l’illicéité de l’opération ; il n’affecte pas le principe même de la garantie. S’ils sont égaux sur ce point, ils le sont également quant à son montant. Voilà une remarque judicieuse. » ⦗Al-Furūʿ 4/145 (6/289-290)⦘ (2)
659 – Ce que le père détruit du patrimoine de son fils
660 – Si l’acheteur commet un tort à l’esclave (ou si celle-ci se blesse chez lui)
Ibn Mufliḥ dit : « Shaykh Taqî al-Dîn a indiqué que, lorsque le père détruit le bien qui avait été offert à son fils, il a le choix : soit il en assume la garantie afin de maintenir la propriété de l’enfant, soit il ne la prend pas en charge, puisqu’il peut récupérer le bien. Il en est de même pour tout bien du fils détruit par le père, comme l’a rapporté Abû al-Khaṭṭâb.
Il a ajouté : si l’acheteur a commis une atteinte contre elle, ou si elle s’est blessée elle-même chez lui — par exemple une entaille à la tête —, cela empêche-t-il la restitution ? Deux versions sont citées, comme pour la perte totale ; al-Qâḍî les rapporte et juge faible la version qui interdit la restitution, laquelle correspond, d’après le sens de ses propos, à la position des ḥanafites.
Le fond de son exposé est que la perte d’une partie équivaut à la perte de la totalité ; sur cette base, tout