Et notre shaykh a déclaré : « dès qu’il est en mesure d’en prendre possession. » Il a encore précisé : « Selon l’opinion apparente de l’école, la distinction pertinente est entre le bien dont on peut prendre possession et celui dont on ne le peut pas ; elle ne se confond pas avec la différence entre le bien déjà saisi et celui qui ne l’est pas. » Tels sont ses propos. ⦗Al-Furūʿ 4/138 (6/282)⦘ (1)
656 – Disposition d’un bien acquis par un contrat autre que la vente avant sa prise de possession :
657 – Lorsque la propriété d’un héritage, d’un legs ou d’un butin est déterminée, la validité de l’acte de disposition n’est pas subordonnée à la prise de possession :
– Ibn Mufliḥ écrit : « Tout équivalent (ʿiwaḍ) acquis par un contrat qui s’annule en cas de perte (2), telle une vente (3), relève de cette catégorie. Notre shaykh a néanmoins autorisé la vente et les autres formes de disposition, parce qu’il n’y a pas ici recherche de profit. Quant à ce qui ne s’annule pas par sa perte – comme le mariage, le khulʿ, l’affranchissement ou la composition (ṣulḥ) pour un homicide volontaire –, on a dit : c’est comme la vente, mais, en cas de destruction, il faut fournir un équivalent du même genre ou sa valeur, sans résiliation du contrat. Notre shaykh a retenu que les deux époux peuvent résilier le mariage lorsque disparaît une partie de l’objectif recherché, à l’image du vice affectant un objet vendu. D’aucuns soutiennent qu’il est permis de disposer du bien, avant sa saisie, lorsque le contrat ne se résilie pas ; cependant l’intéressé en assume la garantie. Dans Al-Mustawʿab et Al-Talkhîṣ, il est plutôt précisé que cette garantie est assimilée à celle applicable à la vente.
Et si la propriété devient déterminée par héritage, par legs ou par butin, la prise de possession n’est pas exigée – ainsi l’a indiqué notre shaykh, sans divergence (4) –, car il n’existe alors aucune responsabilité née d’un contrat onéreux, comme pour un bien vendu déjà saisi.
(1) al-Ikhtiyarat de al-Ba’li, p. 188 ; voir aussi al-Fatawa, t. 20, p. 343-344 ; t. 29, p. 507-509 ; t. 30, p. 238-240.
(2) Exemple donné dans al-Insaf (t. 11, p. 509) concernant al-ujra al-muayyana (rémunération déterminée), et l’emploi de al-‘iwad pour le sulh (transaction amiable) au sens de vente, et analogues.
(3) C’est-à-dire que son statut est identique à celui de al-‘iwad en matière de vente pour ce qui est de la validité ou de l’interdiction de l’acte, comme indiqué dans al-Insaf (t. 11, p. 509).
(4) Dans la 1re édition : « bila khawf » (sans crainte), formule maintenue dans la 2e édition, conforme à al-Insaf (t. 11, p. 512).
وقال شيخنا: إذا تمكن من قبضه. وقال: ظاهر المذهب الفرق بين ما تمكن من قبضه وغيره، ليس هو الفرق بين المقبوض وغيره، كذا قال) [الفروع ٤/ ١٣٨ (٦/ ٢٨٢)] (١).
٦٥٦ - التصرف فيما ملكه بعقد سوى البيع قبل قبضه:
٦٥٧ - وإذا تعين ملكه في موروث أو وصية أو غنيمة فلا يعتبر قبضه في صحة التصرف فيه:
- قال ابن مفلح: (وكل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه (٢) كبيع (٣)، وجوَّز شيخنا البيع وغيره، لعدم قصد الربح، ومالا ينفسخ بهلاكه ـ كنكاح وخلع وعتق وصلح عن دم عمد ـ قيل: كبيع، لكن يجب بتلفه مثله، أو قيمته ولا فسخ، واختار شيخنا: لهما فسخ نكاح، لفوت بعض المقصود، كعيب مبيع، وقيل: له التصرف قبل قبضه فيما لا ينفسخ، فيضمنه، وفي «المستوعب» و «التلخيص»: بل ضمانه كبيع.
وإن تعين ملكه في موروث، أو وصية، أو غنيمة: لم يعتبر قبضه، ذكره شيخنا، بلا خلاف (٤)، لعدم ضمانه بعقد معاوضة، كمبيع مقبوض،
(١) «الاختيارات» للبعلي (١٨٨)، وانظر: «الفتاوى» (٢٠/ ٣٤٣ - ٣٤٤؛ ٢٩/ ٥٠٧ - ٥٠٩؛ ٣٠/ ٢٣٨ - ٢٤٠).
(٢) مثل له في «الإنصاف» (١١/ ٥٠٩) بالأجرة المعينة، والعوض في الصلح بمعنى البيع، ونحوهما.
(٣) أي: حكمها حكم العوض في البيع في جواز التصرف ومنعه، كما في «الإنصاف» (١١/ ٥٠٩).
(٤) في ط ١: (بلا خوف)، والمثبت من ط ٢، وهو موافق لما في «الإنصاف» (١١/ ٥١٢).