654 – Ce dont il est permis de disposer avant la prise de possession :
– Ibn Mufliḥ écrit : « Si l’acheteur en prend possession en vrac, parce qu’ils en connaissent tous deux la quantité, la transaction est valide. Pour les marchandises vendues à la mesure, deux avis sont rapportés – ainsi qu’il l’a indiqué dans Al-Muḥarrar. Plusieurs savants rapportent également, au sujet de celui qui a assisté à la première mesure, deux opinions concernant l’achat sans seconde mesure ; dans Al-Talkhîṣ, il limite ces deux avis à la durée de la séance (majlis), faute de quoi la vente n’est pas licite, et il précise que ce qui est vendu au poids suit la même règle. Ḥarb et d’autres ont rapporté : si l’acheteur n’a pas assisté à la mesure, la transaction n’est licite qu’après une nouvelle mesure. Dans Al-Intiṣâr, il est dit qu’il faut d’abord vider le récipient-mesure, puis mesurer ; et si le vendeur se contente de lui communiquer la contenance avant de lui vendre sur cette base, la vente n’est pas valide – tel est l’avis transmis par de nombreux savants – pas plus qu’une vente en vrac, comme l’ont signalé le Shaykh et d’autres. Il en va de même pour la marchandise vendue sur simple description ou sur la base d’une vision antérieure.
Quant aux autres biens – tel un esclave, un tas (ṣubrah) ou assimilés – l’avis dominant permet à l’acheteur d’en disposer, par exemple en l’acquérant par droit de préemption (1). Selon une autre version, cela n’est permis que s’il ne s’agit pas d’un tas de denrées à mesurer ou à peser – avis défendu par le Qâḍî et ses condisciples, que notre shaykh tient pour l’opinion apparente de l’école. Une autre narration veut que ce ne soit permis que si le bien n’est pas une denrée alimentaire. Suivant encore une autre voie, rapportée par certains auteurs de notre école, cela n’est permis que pour l’immobilier. D’autres enfin affirment que ce n’est jamais permis, même si l’acheteur se porte garant ; cette opinion – choisie par Ibn ʿAqîl et notre shaykh – a été considérée comme la méthode d’al-Khiraqî et d’autres, et les principes de l’imâm Aḥmad l’appuient : il en va ainsi, par exemple, lorsque (2) l’acheteur dispose du fruit encore sur l’arbre ou que le locataire dispose du bien loué, alors même qu’ils n’en assument pas la garantie ; inversement, un tas déterminé est soumis à la condition préalable de la prise de possession effective, comme dans les contrats de salām et de ṣarf. » ⦗Al-Furūʿ 4/137 (6/280-281)⦘ (3)
655 – Le bien vendu passe sous la garantie de l’acheteur dès qu’il est en mesure d’en prendre possession :
– Ibn Mufliḥ écrit : « Tout bien dont l’acheteur est autorisé à disposer passe sous sa garantie, pourvu que le vendeur ne l’en empêche pas ; telle est l’affirmation explicite de l’imâm. Il en ressort que cette garantie s’applique, qu’il ait ou non la faculté d’en prendre concrètement possession, et il l’a catégoriquement établi dans Al-Mustawʿab et ailleurs, »
(1) Dans l’édition 1 : « kama akhdhahu shufa'a » (comme s’il a exercé son droit de préemption), lecture confirmée dans l’édition 2.
(2) Dans l’édition 1 : « litasarruf » (pour disposer), lecture confirmée dans l’édition 2.
(3) Voir : Al-Fatawa, t. 29, p. 505-512 ; Al-Ikhtiyarat d’al-Ba‘li, p. 187.
٦٥٤ - ما يجوز التصرف فيه قبل القبض:
- قال ابن مفلح: (وإن قبضه جزافا لعلمهما قدره جاز، وفي المكيل روايتان، ذكره في «المحرر»، وذكر جماعة فيمن شاهد كيله قبل شرائه روايتين في شرائه بلا كيل ثان، وخصّهما في «التلخيص» بالمجلس، وإلا لم يجز، وأن الموزون مثله، ونقل حرب وغيره: إن لم يحضر هذا المشتري الكيل، فلا إلا بكيل. وقال في «الانتصار»: ويفرغه من المكيال ثم يكيله، وإن أعلمه بكيله ثم باعه به لم يجز، نقله الجماعة، وكذا جزافا، ذكره الشيخ وغيره، والمبيع بصفة أو رؤية سابقة كذلك، وما عداه كعبد وصبرة وشبهها فالمذهب يجوز تصرفه فيه، كأخذه بشفعة (١)، وعنه: إن لم يكن صبرةَ مكيلٍ أو موزونٍ، نصره القاضي وأصحابُه، وذكره شيخنا ظاهر المذهب، وعنه: إن لم يكن مطعوما، وفي طريقة بعض أصحابنا رواية: يجوز في العقار فقط، وعنه: لا مطلقا، ولو ضمنه، اختاره ابن عقيل وشيخنا، وجعلها طريقة الخرقي وغيره، وأن عليه تدل أصول أحمد، كتصرف (٢) المشتري في الثمرة والمستأجر في العين، مع أنه لا يضمنهما وعكسه كالصبرة المعينة، كما لو شرط قبضه لصحته كسلم وصرف) [الفروع ٤/ ١٣٧ (٦/ ٢٨٠ - ٢٨١)] (٣).
٦٥٥ - المبيع يكون من ضمان المشتري إذا تمكن من قبضه:
- قال ابن مفلح: (وما جاز تصرفه فيه من ضمانه، إذا لم يمنعه البائع، نص عليه، فظاهره تمكن من قبضه أو لا، وجزم به في «المستوعب» وغيره،
(١) في ط ١: (كأخذه شفعة)، والمثبت من ط ٢.
(٢) في ط ١: (لتصرف)، والمثبت من ط ٢.
(٣) انظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٥٠٥ - ٥١٢)، «الاختيارات» للبعلي (١٨٧).