Chapitre : La disposition du bien vendu et sa perte éventuelle
651 – Lorsque l’on achète un bien vendu à la mesure, au poids, à la surface ou à l’unité, on en devient propriétaire dès la conclusion du contrat :
– Ibn Mufliḥ écrit : « Quiconque acquiert un bien à la mesure ou au poids – avis rapporté par plusieurs autorités ; selon une autre version de l’imâm : seulement la denrée alimentaire comprise dans l’une de ces deux catégories ; selon une troisième : uniquement la denrée alimentaire – et, d’après l’opinion apparente de l’école, également ce qui est vendu à la pièce ; enfin, selon l’avis le plus répandu, ce qui est vendu à la surface – en devient propriétaire par le seul contrat. » C’est aussi ce qu’a mentionné notre shaykh « ʿ ». ⦗Al-Furūʿ 4/134 (6/278)⦘ (1)
652 – Disposition du bien vendu avant sa prise de possession autrement que par la vente ;
653 – Revente du bien à son vendeur avant sa prise de possession :
– Ibn Mufliḥ écrit : « S’agissant de le mettre en gage ou de l’offrir en donation pure après encaissement du prix, deux avis sont rapportés. Son affranchissement (s’il s’agit d’un esclave) est valable à l’unanimité, et c’est également ce qu’a affirmé notre shaykh « ʿ ». Abû Yaʿlâ al-Ṣaghîr ajoute : il en va de même pour le léguer par testament et pour conclure un khulʿ (divorce par compensation) sur sa base. Certains, dans sa voie, ajoutent encore : de même que le fait de contracter son mariage. Notre shaykh a en outre autorisé la tawliyah (cession à prix coûtant) et la formation d’une société (sharika), assimilant la question au cas de la vente d’une dette. Il a ainsi permis toute disposition autre que la vente, ainsi que la revente du bien à son premier vendeur, estimant (2) que la raison de l’interdiction n’est pas la superposition de deux garanties, mais plutôt l’incapacité de l’acheteur à le livrer : le vendeur peut en effet chercher à annuler la vente tout en conservant le profit, ou l’acheteur devra lui en assurer la livraison s’il ne poursuit pas l’annulation pour cause de dette. » ⦗Al-Furūʿ 4/135 (6/278-279)⦘ (3)
(1) Al-Ikhtiyarat d’al-Bâli, p. 187.
(2) Comme dans les éditions I et II ; la lecture correcte est vraisemblablement wa la yaj’al (« et ne fait pas »), conformément au contexte. Al-Bâli précise dans Al-Ikhtiyarat : « La raison de l’interdiction de la vente avant la prise de possession n’est pas la succession des garants, mais l’incapacité de l’acheteur à en prendre livraison, car le vendeur peut ou non remettre l’objet… » (fin de citation).
(3) Al-Fatawa, vol. 29, p. 400-403 ; Al-Ikhtiyarat d’al-Bâli, p. 187.
باب التصرف في المبيع وتلفه
٦٥١ - إذا اشترى مكيلا أو موزونا أو مذروعا أو معدودا فإنه يملكه بالعقد:
- قال ابن مفلح: (من اشترى شيئا بكيل أو وزن، نقله جماعة، وعنه: المطعوم منهما، وعنه: المطعوم، وظاهر المذهب: أو عدد، والمشهور: أو ذرع= ملكه بالعقد «و» وذكره شيخنا «ع») [الفروع ٤/ ١٣٤ (٦/ ٢٧٨)] (١).
٦٥٢ - التصرف في المبيع قبل قبضه بغير البيع:
٦٥٣ - وبيع المبيع لبائعه قبل قبضه:
- قال ابن مفلح: (وفي رهنه وهبته بلا عوض بعد قبض ثمنه وجهان، ويصح عتقه قولا واحدا، وذكره شيخنا «ع»، قال أبو يعلى الصغير: والوصية به، والخلع عليه. قال بعضهم في طريقته: وتزويجه. وجوَّز شيخنا التولية والشركة، وخرَّجه من بيع دين، وجوَّز التصرف بغير بيع وبيعه لبائعه، ويجعل (٢) علة النهي توالي الضمانين، بل عجزه عن تسليمه، لسعي بائعه في فسخه مع الربح، أو أدَّاه إن لم يسع لدينه) [الفروع ٤/ ١٣٥ (٦/ ٢٧٨ - ٢٧٩)] (٣).
(١) «الاختيارات» للبعلي (١٨٧).
(٢) كذا في ط ١ وط ٢، ولعل الصواب: (ولا يجعل) كما هو ظاهر السياق، وقال البعلي في «الاختيارات»: (وعلة النهي عن البيع قبل القبض ليست توالي الضمانين، بل عجز المشتري عن تسلمه، لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه ... الخ) ا. هـ.
(٣) «الفتاوى» (٢٩/ ٤٠٠ - ٤٠٣)، «الاختيارات» للبعلي (١٨٧).