il n’existe, louange à Allah, aucune contradiction entre les deux hadiths. En effet, le terme kharāj désigne le revenu, comme le gain tiré d’un esclave, le loyer d’une monture, etc., tandis que la progéniture et le lait ne sauraient être qualifiés de kharāj. Tout au plus certains les y ont assimilés sous prétexte qu’il s’agit, dans les deux cas, d’« avantages », mais une telle analogie compte parmi les plus corrompues : le revenu survenu après la vente n’existait pas au moment de la transaction ; il n’apparaît qu’après la prise de possession.
Quant au lait qui nous occupe ici, il était présent dès la conclusion du contrat ; il fait donc partie intégrante de la chose vendue. Le Législateur n’a pas institué le sāʿ de dattes comme compensation du lait produit après coup, mais en contrepartie du lait déjà contenu dans la mamelle au moment du contrat ; en exiger la garantie relève de la pure justice et d’une saine analogie.
Le fait d’imposer cette garantie dans une denrée d’un autre genre est, là encore, d’une équité parfaite : il est tout simplement impossible de la réclamer en nature. Le lait resté dans la mamelle est protégé de toute altération ; une fois trait, il devient susceptible de tourner et de se gâter. Obliger à rendre un lait déjà tiré pour remplacer celui qui se trouvait dans la mamelle constituerait une injustice dont la Sharîʿa se préserve. En outre, le lait produit après la conclusion du contrat se mêle à celui qui y était déjà ; son volume exact demeure inconnu, si bien qu’on ne saurait imposer à l’acheteur un équivalent précis : il pourrait être moindre ou plus important, et l’on tomberait alors dans le ribā, car l’une des formes minimales de celui-ci réside dans l’ignorance de l’égalité des quantités.
Par ailleurs, si l’on laissait l’affaire à l’estimation des deux contractants, ou même de l’un d’entre eux, litiges et querelles ne manqueraient pas de surgir. Le Législateur sage — que la prière et la paix d’Allah soient sur lui et sur sa famille — a donc tranché le différend ; il en a fixé le montant à une limite que nul ne peut dépasser, afin de couper court à toute contestation. Son choix d’un sāʿ de dattes est ce qu’il y a de plus proche du lait : c’est la nourriture des habitants de Médine, tout comme le lait l’était pour eux ; et, à l’instar du lait, c’est un produit mesuré à la capacité. L’un et l’autre sont des aliments de base, mesurables à la même unité. De plus, on peut s’en nourrir sans aucune préparation ni transformation, contrairement au blé, à l’orge ou au riz ; les dattes sont donc, parmi les denrées qu’ils consommaient, celles qui ressemblent le plus au lait.