Chapitre du droit de résiliation pour dol et pour lésion
642 – Statut de la vente lorsque le vendeur révèle le vice sans que ni lui ni l’acheteur n’en connaissent l’étendue :
– Ibn Mufliḥ dit : « Il est illicite de dissimuler un défaut, ainsi que l’ont rapporté les savants selon al-Tirmidhî ; Abû al-Khaṭṭâb, quant à lui, considère la chose seulement réprouvée. Dans « al-Tabṣira », on lit que c’est le texte même d’Aḥmad : la vente reste valable, mais une autre version rapporte d’Aḥmad qu’elle ne l’est pas. Ḥanbal affirme que la vente est rejetée, avis adopté par Abû Bakr. Il en va de même lorsque le vendeur mentionne le vice sans que l’une ou l’autre partie n’en mesure l’importance, ainsi que l’a souligné notre shaykh, lequel ajoute qu’il est permis de le sanctionner en détruisant le bien et en en faisant aumône (1). Il précise qu’un groupe de nos compagnons a donné cette fatwâ. » ⦗al-Furûʿ 4/94 (6/229)⦘ (2).
643 – Établissement du droit d’option au profit de l’acheteur qui s’en remet au vendeur :
– Ibn Mufliḥ dit : « Selon l’avis le plus juste, ce droit est reconnu à l’acheteur confiant (3) qui ignore la valeur du bien lorsqu’il subit une lésion. Dans “al-Madhhab”, il est ajouté qu’il y a droit également s’il l’ignore par précipitation. Une autre version stipule qu’il revient à celui qui s’en remet au vendeur sans marchander ; c’est l’opinion retenue par notre shaykh et rapportée par “al-Madhhab”. » ⦗al-Furûʿ 4/97 (6/232)⦘ (4).
644 – Cas où le preneur trompe le bailleur ou un tiers pour louer en-deçà de la valeur :
– Ibn Mufliḥ dit : « Il est interdit de flouer un acheteur en faisant sans cesse monter les enchères afin que l’un de ses proches consente un prix plus élevé. »