C’est là ce qu’indiquent les propos de l’imâm Aḥmad ; c’est aussi l’avis d’al-Jawzajânî, et le ḥadith d’Ibn ʿUmar vient l’étayer. Il l’a ensuite formulé explicitement à propos de l’affranchissement effectué par l’acheteur, en disant : « S’il revendait l’esclave, le donnait en cadeau ou l’affectait en waqf, tous ces actes resteraient suspendus à la ratification du vendeur ; il en va de même pour l’affranchissement. » Réponse : rien n’empêche que sa vente et sa donation ne prennent pas effet tandis que son affranchissement, lui, s’exécute, en raison du principe de préférence accordé à la liberté et de son effet de propagation (sarâya), comme dans le cas d’un esclave indivis. Par ailleurs, dans la question du transfert de propriété, il précise que toute disposition autre que l’affranchissement est valable. Fin de citation. [al-Nukat ʿalā al-Muḥarrar 1/267 (1/400)] 640 – Si la chose vendue procure elle-même un avantage à l’acheteur, son droit d’option ne s’annule pas : – Ibn Mufliḥ dit : « A propos de la parole : “Si la femme esclave vendue l’embrasse et qu’il ne l’en empêche pas, son droit d’option demeure”, Aḥmad l’a affirmé explicitement, comme si elle avait embrassé le vendeur. Il est toutefois concevable que ce droit s’éteigne lorsqu’il ne la repousse pas, comme dans le cas où c’est lui qui l’embrasse. Al-Qâḍî et certains autres ont exigé qu’il y ait chez elle éveil du désir sexuel ; d’autres ne l’ont pas posé comme condition : cela constitue une troisième opinion. Al-Qâḍî précise : Aḥmad a déclaré expressément que le fait qu’elle le touche pour lui masser la tête ou les pieds n’annule pas son option, alors que le fait, pour lui, de la toucher l’annule. Shaykh Taqî al-Dîn ajoute : le lavage de sa tête et le massage de ses pieds, ici, furent accomplis sur son ordre. S’il lui disait : « Embrasse-moi » ou « Aie un contact charnel avec moi » et qu’elle obéisse, son droit d’option serait caduc. La raison en est que ces gestes – laver la tête ou masser un homme malade derrière un écran – sont licites vis-à-vis d’un étranger, comme le montre le fait qu’Abû Mûsâ fit laver sa tête par une femme de sa tribu. Le critère retenu par Aḥmad est que, dès qu’il obtient d’elle quelque chose qui est interdit à un étranger, son droit d’option prend fin.
وهذا هو الذي دل عليه كلام الإمام أحمد، وهو قول الجوزجاني، وعليه يدل حديث ابن عمر. ثم صرح بذلك في مسألة عتق المشتري. فقال: واحتج بأنه لو باعه أو وهبه أو وقفه= وقف جميع ذلك على إمضاء البائع، كذلك العتق. والجواب: أنه لا يمنع أن لا ينفذ بيعه وهبته، وينفذ عتقه، لما فيه من التغليب والسراية، كما في العبد المشترك. وقد ذكر في مسألة انتقال الملك: أن تصرفه بغير العتق ينفذ. انتهى كلامه) [النكت على المحرر ١/ ٢٦٧ (١/ ٤٠٠)]. ٦٤٠ - إذا نفعه المبيع بنفسه لم يبطل خياره: - قال ابن مفلح: (قوله: «ولو قبلته المبيعة فلم يمنعها فخياره باق» نص عليه، كما لو قبلت البائع، ويحتمل أن يبطل إذا لم يمنعها، كما لو قبلها، وشرط القاضي وجماعة: حصول الشهوة منها، وجماعة: لم يشترطوا، فهذا قول ثالث. قال القاضي: إن أحمد نص على أن مسها إياه لتغميز رأسه ورجليه: لا يبطل خياره، وأبطل ذلك بمسه إياها. قال الشيخ تقي الدين: غسل رأسه، وتغميز رجليه هنا كان بأمره. ولو قال لها: قبليني أو باشريني ففعلت بطل خياره، وإنما العلة: أن ذلك فعل مباح مع الأجنبي، بدليل أن أبا موسى غسل رأسه امرأة من قومه، وتغميز الرجل لعلة من وراء حائل، ومناط أحمد: أنه متى نال منها ما يحرم على الأجنبي بطل خياره.