du prix, l’esclave ne serait pas affranchi ; s’il en recevait le paiement, il le serait, et le fait que la qualification intervienne après la vente n’a aucune incidence. [al-Nukat ʿalā al-Muḥarrar 1/282 (1/416)]
638 – Les accroissements survenus pendant la période du droit d’option (khiyâr)
Ibn Mufliḥ rapporte : « Shaykh Taqî al-Dîn a dit : Pour ce qui est des accroissements, si c’est l’acheteur qui résilie, la situation est analogue à l’annulation pour vice ; deux versions sont alors rapportées quant à la restitution des fruits. Si, en revanche, c’est le vendeur qui rompt le contrat, le cas s’apparente à la résiliation motivée par l’insolvabilité de l’acheteur quant au paiement du prix ; sur ce point, la divergence est plus marquée que pour la restitution en cas de vice, car le texte explicite prévoit qu’il recouvre les fruits séparés ; le droit d’option ne saurait être moins que cela. Fin de citation. [al-Nukat ʿalā al-Muḥarrar 1/264 (1/397)]
639 – Les actes de l’acheteur durant la période d’option
Ibn Mufliḥ dit : « Sa parole (1) : “Quant à l’acheteur, aucun de ses actes n’est valable, hormis l’affranchissement, à moins qu’il n’agisse conjointement avec le vendeur ou que l’option lui appartienne à lui seul.” – Son affranchissement est valable si l’on considère que la propriété lui est transférée. Selon al-Jawzajânî, son affranchissement n’est pas effectif ; toutefois, si le vendeur ne le conteste pas jusqu’à l’expiration du délai d’option, il devient valable, comme si l’on assimilait cela à la disposition d’une part indivise sujette au droit de préemption (shufʿa). Un raisonnement analogue s’applique au gage, selon Shaykh Taqî al-Dîn. [al-Nukat ʿalā al-Muḥarrar 1/265-266 (1/399)]
Il ajoute encore : « Shaykh Taqî al-Dîn a déclaré : Quant à l’acheteur, le Qâḍî a formulé de façon générale que ses actes sont valables ; il semble – et Allah sait mieux – qu’il entend par là : pourvu que le vendeur ne résilie pas le contrat, comme Abû Bakr l’a exposé dans al-Tanbîh, citation à l’appui, et comme l’a suggéré l’imâm Aḥmad à propos de celui qui a vendu un vêtement : “Il le rend à son premier propriétaire si celui-ci le réclame.” Il en découle que, s’il ne le réclame pas, la vente demeure valide. »