, alors, en pareil cas, l’esclave ne devrait pas être affranchi, car la libération a été formulée alors qu’il n’appartenait déjà plus à son maître, tandis que, dans la première hypothèse, elle a été prononcée immédiatement après la cause qui mettait fin à la propriété. À moins, dira-t-on, que l’affranchissement ne se réalise quand même, la parole « lorsque tu sortiras de ma propriété » signifiant : « la cause de ta liberté vient de se constituer » ; ou bien (1) que l’on considère, dans tous les cas, qu’il est d’abord sorti de la propriété du vendeur, puis de celle de l’acheteur, la clause suspensive initiale ayant empêché la propriété de se maintenir, tout comme elle avait empêché la cause de propriété de produire ses effets. Suivant le même raisonnement, chaque fois qu’un homme subordonne le divorce, ou l’affranchissement, à une cause qui le dépossède de l’esclave ou de l’épouse, le divorce ou l’affranchissement prend effet et ladite cause ne produit pas son propre jugement. Ainsi, qu’il dise (2) : « Si je te fais donation », ou : « Si je te constitue en dot », ou : « Si je te cède en compensation d’un droit de représailles. » De même, s’il rattache cette condition à une cause qui lui interdit tout acte de disposition — par exemple : « Si je te mets en gage », pour peu que l’on tienne que le créancier ne peut affranchir l’esclave mis en gage —, contrairement au cas où il dirait : « Si je te loue », l’affranchissement restant alors valable puisque la location n’empêche pas sa validité. S’agissant du divorce, si l’homme déclare : « Si je procède à un khulʿ avec toi, tu es répudiée par trois divorces », alors, par analogie, le triple divorce se réalise par ce khulʿ et celui-ci ne produit pas sa propre conséquence juridique ; car, immédiatement après le khulʿ, si l’on fait intervenir les trois divorces, il n’y a pas de baynûna (séparation définitive), et si l’on fait intervenir la baynûna, les trois divorces ne se réalisent pas. On objectera toutefois que le khulʿ n’est pas susceptible de révocation et ne peut exister sans son effet. Si, en revanche, il dit : « Si je procède à un khulʿ avec toi, tu es divorcée », le khulʿ reste valable, la clause suspensive antérieure ne l’empêchant pas de produire son effet ; mais la survenue même du divorce ici demeure sujette à controverse, car il coïncide avec la séparation. Cela repose sur deux principes :
(1) Kadhā, et peut-être faudrait-il lire aw naqul (ou « nous dirions »). (2) Kadhā, et peut-être faudrait-il lire an yaqul (litt. « qu’il dise »).
فهنا ينبغي أن لا يعتق، لأنه أوقع العتق في حال عدم ملكه، وفي الأولى: أوقعه عقب سبب زوال ملكه، إلا أن يقال: يقع هنا ويكون قوله: «خرجت عن ملكي» أي: انعقد سبب حريتك، أو يقول (١) في الجميع: خرج عن ملكه، ثم خرج عن ملك ذلك المالك، ويكون التعليق المتقدم منع الملك من الدوام، كما منع سبب الملك من الملك. وعلى قياس هذه المسألة: متى علق الطلاق، أو العتاق بسبب يزيل ملكه عن العبد، أو الزوجة: وقع الطلاق والعتاق، ولم يترتب على ذلك السبب حكمه، مثل أن يقال (٢): إذا وهبتك، أو يقول: إذا أصدقتك، أو صالحت بك عن قصاص. وكذلك لو علقه بسبب يمنعه التصرف، مثل أن يقول: إذا رهنتك، إن قلنا: لا يجوز عتق الراهن، بخلاف ما لو قال: إذا أجرتك، فإن الإجارة لا تمنع صحة العتق. وأما في الطلاق: فلو قال: إن خلعتك فأنت طالق ثلاثًا، فإنه على قياس هذا يقع بها الثلاث، ولا يوجب الخلع حكمه، لأنها عقب الخلع إن أوقعنا الثلاث لم يقع بينونة، وإن أوقعنا بينونة لم تقع الثلاث، لكن قد يقال: إن الخلع لا يقبل الفسخ، ولا يصح وجوده منفكًا عن حكمه، ولو قال: إن خلعتك فأنت طالق، فهنا الخلع يصح، لأن التعليق المتقدم لا يمنع نفوذ حكمه، لكن في وقوع الطلاق هنا تردد، فإنه يقع مع البينونة وهذا مبني على أصلين:
(١) كذا، ولعلها: (أو نقول). (٢) كذا، ولعلها: (أن يقول).