636 – Si le vendeur subordonne l’affranchissement de son esclave à la vente de celui-ci :
– Ibn Mufliḥ déclare : « Lorsqu’il suspend l’affranchissement de son esclave à sa vente puis qu’il le vend, l’esclave est affranchi – c’est un texte explicite –, à l’instar du tadbîr (affranchissement différé). Dans ce cas, la propriété ne passe pas à l’acheteur. Notre shaykh resta toutefois hésitant sur la question et ajouta : par analogie, on peut dire la même chose du divorce ou de l’affranchissement subordonnés à une cause qui fait sortir l’épouse ou l’esclave du patrimoine du mari ou du maître. » ⦗Al-Furûʿ 4/92 (6/226)⦘ (1).
– Il dit encore : « Ibn ʿAqîl rapporte, dans al-Fuṣûl, en dehors du présent chapitre cité, la parole de l’imâm Aḥmad dans la version relative au vendeur. On lui demanda : “Comment l’esclave serait-il affranchi alors que sa propriété a déjà été transférée ?” Il répondit : “De la même manière que l’on peut disposer d’un legs après le décès.” Ibn ʿAqîl commente : “Cela est exact, car le testament rétroagit au moment où il est formulé, c’est-à-dire alors que le disposant était encore propriétaire.” Shaykh Taqî ad-Dîn précise que l’imâm Aḥmad a affirmé cela dans les versions rapportées par al-Athram et Maṯnâ. » ⦗an-Nukat 1/278 (1/412)⦘.