de disposer de la chose qui fait l’objet du contrat – ainsi, si l’on stipule dans un gage : « Je le romps quand bon me semble », ou, dans un contrat de kitâba (affranchissement par écrit) : « Si je le veux, je l’annule », ou encore dans une location. Une telle clause instaure un khiyâr (option) perpétuel, ce qui s’éloigne fortement de la licéité ; pourtant, une face de validité peut être plaidée, de la même manière que l’on peut, dans des contrats normalement facultatifs comme la muḍâraba et analogues, en exiger le caractère obligatoire.
La règle générale veut que la réalité du khiyâr réside dans la faculté de rompre le contrat. Il se peut donc qu’on en stipule l’existence, pour un contrat qui n’en comporte pas, soit pour une durée déterminée, soit sans limite ; et, inversement, qu’on en stipule l’absence, dans un contrat qui la reconnaît ordinairement, que ce soit pour un temps précis ou de façon absolue. Toutefois, l’exclure sans réserve est à coup sûr nul : par exemple, dire : « Je suis ton muḍârib à la condition que je n’aie aucune option de résiliation » est caduc, en raison de la corruption qu’une telle clause engendre. ⦗an-Nukat 1/274-276 (1/408-409)⦘
633 – Lorsque l’option est énoncée sans précision :
Ibn Mufliḥ rapporte : « Shaykh Taqî ad-Dîn estime que, si la clause d’option est laissée indéterminée, elle court trois jours, conformément au ḥadith de Ḥabbân. » ⦗an-Nukat 1/263⦘ (1).
634 – Le vendeur peut rompre la vente durant la période d’option et restituer le prix :
Ibn Mufliḥ dit : « Il lui appartient (2) de l’annuler ; tel est l’avis exprimé sans restriction par les maîtres (3). Abû Ṭâlib rapporte qu’il rend le prix, et notre Shaykh l’a tranché ainsi, à l’instar du préempteur. » ⦗al-Furūʿ 4/86 (6/220)⦘ (4).
Voir la question suivante.