, ainsi que dans la muzâraʿa (partage de la récolte), la ḥawâla (transfert de dette), le sabq (contrat de course ou de tir) et la shufʿa (droit de préemption) ; si l’on y recourt, deux avis sont rapportés. S’agissant de la musâqât, de la muzâraʿa et du sabq, on dit : les deux avis reposent, selon certains, sur la divergence touchant la licéité de ces contrats et leur caractère obligatoire ; selon d’autres, ils ne visent que leur caractère obligatoire. Quant à la ḥawâla et à la shufʿa, un premier avis nie toute option : celui qui n’a pas, de son côté, à donner son agrément ne possède aucune faculté de résiliation ; or, si l’option n’existe pas pour l’une des parties, elle n’existe pas non plus pour l’autre, comme dans les autres contrats. Le second avis reconnaît l’option à l’assignant (al-muḥîl) et au préempteur (ash-shafîʿ), car la contre-partie financière y est recherchée, de sorte qu’ils s’apparentent aux autres contrats onéreux. Shaykh Taqî ad-Dîn déclare : « Dans ces matières, l’option stipulée (khiyâr ash-sharṭ) est plus solide que l’option de séance (khiyâr al-majlis). La preuve en est que, pour le mariage, la dot et la garantie, nous connaissons une divergence d’opinion au sujet de l’option stipulée, mais non de l’option de séance. En outre, l’option de séance est fondée sur un texte révélé ; il n’est donc pas permis de l’étendre à ce qui ne relève pas de sa signification, contrairement à l’option stipulée, laquelle dépend du consentement des deux parties. Notre principe est que la clause suit la volonté de ceux qui la formulent, et que, par défaut, elle est valide dans les contrats. Nul ne songerait à l’invalider, si ce n’est celui qui prétend que l’option stipulée va à l’encontre de l’analogie juridique ; tel n’est pas notre propos. Quant à leur objection : « Elle contredit l’essence du contrat », elle ne vise en réalité que l’essence du contrat pris dans son absolu, et il en va de même de toutes les conditions. L’imâm Aḥmad a d’ailleurs annulé l’argument de ceux qui se prévalaient de son interdiction de « vendre avec une condition ». En outre, l’option stipulée est admise sans limitation de durée ; si elle avait été contraire à l’essence du contrat, elle aurait dû se restreindre à la stricte nécessité, ou être déterminée par la Loi, comme l’ont prétendu d’autres. Rien de tel n’est autorisé, dans les actes de culte – tels que l’iḥrâm ou l’iʿtikâf –, qui viendrait contredire l’essence du contrat, comme cela peut l’être dans les transactions. Partant, si l’on stipule, dans un contrat normalement ferme, qu’il demeure révocable, pourvu que cette faculté n’empêche pas
والمزارعة والحوالة والسبق والشفعة إذا أخذ بها فإنها على وجهين». الوجهان في المساقاة والمزارعة والسبق، قيل: هما بناء على الخلاف في جواز ذلك ولزومه، وقيل: هما على لزومه. والحوالة والشفعة: لا خيار فيهما في وجه، لأن من لا رضى له لا خيار له، وإذا لم يثبت في أحد طرفيه لا يثبت في الآخر، كسائر العقود. والوجه الثاني: يثبت الخيار للمحيل والشفيع، لأن العوض مقصود، فأشبه سائر عقود المعاوضة. وقال الشيخ تقي الدين: خيار الشرط في هذه الأشياء أقوى من خيار المجلس، بدليل أن النكاح والصداق والضمان لنا فيها خلاف في خيار الشرط، دون خيار المجلس، ولأن خيار المجلس ثابت بالشرع، فلا يمكن أن يلحق بالمنصوص ما ليس في معناه، بخلاف خيار الشرط، فإنه تابع لرضاهما، والأصل عندنا: أن الشرط يتبع رضا المتشارطين، والأصل صحتها في العقود، وإنما يناسب البطلان من يقول: إن خيار الشرط ثابت على خلاف القياس، وليس ذلك قولنا. وقولهم: «ينافي مقتضى العقد» إنما ينافي مقتضى العقد المطلق، وكذلك جميع الشروط، وقد أبطل الإمام أحمد حجة من استدل بنهيه عن بيع وشرط، ولأن خيار الشرط يجوز بغير توقيت، ولو كان منافيًا لتقدر بقدر الضرورة، أو تقدر بالشرع كما ادعاه غيرنا، ولا يجوز في عقود العبادات ــ من الإحرام والاعتكاف ــ ما يخالف مقتضى العقد المطلق في المعاملات. وعلى هذا: فلو اشترط في العقود اللازمة الجواز على وجه لا يمنع