Al-Qâḍî rapporte que l’esclave mukâtib et le bénéficiaire d’une donation disposent d’un droit d’option perpétuel, à la différence du maître du mukâtib et du donateur.
Shaykh Taqî ad-Dîn observe : « La question mérite examen. » Ibn ʿAqîl précise : « Le maître ne jouit d’aucune option, car il a contracté comme s’il avait vendu son capital avec l’outil qui le produit (1). Quant à l’esclave, il conserve un droit d’option permanent, qu’il soit ou non capable de s’acquitter du paiement ; s’il s’y refuse, l’option revient alors au maître. » Tel est, semble-t-il, le sens des propos d’al-Khiraqî.
Abû Bakr estime, pour sa part, que si l’esclave est en mesure de régler la somme, il ne bénéficie d’aucune option ; en cas d’incapacité, il la recouvre.
Ibn ʿAqîl ajoute : « Le donateur demeure libre : s’il le souhaite, il remet la chose donnée ; s’il le souhaite, il la retient. »
Il ressort ostensiblement de ses paroles dans al-Muḥarrar que, lorsqu’une division (qisma) comporte un versement compensatoire, les deux options — l’option stipulée (khiyâr ash-sharṭ) et l’option de séance (khiyâr al-majlis) — y sont recevables, car elle prend alors le statut d’une vente ; autrement, elles ne le sont pas.
Al-Qâḍî tranche catégoriquement, dans al-Khilâf et ailleurs, en affirmant la validité des deux options sans aucune restriction ; de même dans al-Riʿâya, où il écrit : « Leur finalité est de permettre réflexion et mûre délibération, besoin qui s’impose ici. »
Ibn ʿAqîl poursuit : « Si la division implique un remboursement, elle est assimilée à une vente et les deux options s’y appliquent ; si aucun remboursement n’est prévu, que les parts ont été équilibrées et que le tirage au sort a eu lieu, il n’existe plus d’option, car il s’agit alors d’un jugement. Et lorsque le partage est effectué par les copropriétaires eux-mêmes, l’option de séance ne s’y applique pas non plus : il ne s’agit que de la répartition de droits, non d’une vente. » Fin de citation. ⦗al-Nukat 1/274 (1/405-406)⦘
632 – L’option dans les contrats de musâqât, muzâraʿa, ḥawâla, sabq et shufʿa :
– Ibn Mufliḥ dit : (Sa parole (2) : « à l’exception de l’option de séance dans la musâqât