l’acheteur en perçoit l’usufruit sans pour autant disposer du bien lui-même ; on pourrait avancer que la même analogie s’impose ici encore, et je pense l’avoir noté ailleurs. Fin de citation. ⦗al-Nukat 1/273⦘
630 – L’option stipulée (khiyâr ash-sharṭ) dans une location dont la durée prend effet immédiatement après la conclusion du contrat
– Ibn Mufliḥ écrit : (Sa parole (1) : « à l’exception de l’option stipulée pour une ijâra dont la durée suit le contrat » fait l’objet de deux avis :
Premier avis : cette option n’est pas valable, car elle conduit soit à la perte d’une partie de l’usufruit qui fait l’objet du contrat, soit à son utilisation durant la période d’option, deux situations interdites. Tel est l’avis d’ash-Shâfiʿî, lequel, au sujet de l’ijâra fî al-dhimma, rapporte deux positions.
Deuxième avis : elle est valable ; c’est l’opinion d’Abû Ḥanîfa et de Mâlik, parce qu’il s’agit d’un contrat onéreux susceptible de résiliation, à l’instar de l’iqâla (annulation amiable). La prise de possession dans la même séance n’y est pas exigée ; il s’apparente donc à la vente. C’est ce qu’a exposé al-Qâḍî, qui, par la première restriction, visait le nikâḥ (mariage) et, par la seconde, les contrats de ṣarf (échange monétaire) et de salam (vente à terme).
Shaykh Taqî ad-Dîn commente : Quant au nikâḥ, certains de nos compagnons ont assimilé le khulʿ qui y intervient à l’iqâla ; et pour ce qui est de la prise de possession au cours de la séance, l’avis apparent d’ash-Shâfiʿî est que l’ijâra fî al-dhimma est comparable au salam sous cet aspect, d’où leur refus d’admettre cette caractéristique, alors même que le Qâḍî l’a acceptée. Fin de sa parole. ⦗al-Nukat 1/272 (1/406)⦘
631 – Contrats dans lesquels ni l’option stipulée ni l’option de séance ne sont recevables
– Ibn Mufliḥ dit : (Sa parole (3) : « et ils ne sont pas recevables (4) dans les autres contrats ».)