Chapitre du droit d’option (khiyâr)
625 – La séparation qui rend la vente définitive
– Ibn Mufliḥ déclare : « À propos de la formule : “jusqu’à ce qu’ils se séparent”. Al-Qâḍî affirme dans son Taʿlîq, à l’intérieur de cette question : l’obligation du contrat ne dépend pas de la seule séparation tant qu’elle n’est pas accompagnée du choix (ikhtiyâr) exercé par les contractants. Ainsi, si l’un d’eux s’enfuit, ou s’il rompt l’acte alors qu’ils sont encore dans le majlis (séance), puis qu’ils se séparent, le contrat ne devient pas contraignant. Shaykh Taqî ad-Dîn rapporte cela sans ajouter de commentaire, et cela contredit les propos des auteurs (aṣḥâb). » ⦗al-Nukat 1/261⦘.
626 – Renonciation au droit d’option
– Ibn Mufliḥ écrit : « Sa parole (1) : “S’ils y renoncent dans la séance ou au moment de la conclusion du contrat, l’option s’éteint ; selon une autre version, elle ne s’éteint pas.”
La plupart des auteurs rapportent ces deux versions pour les deux cas, parmi eux Abû al-Khaṭṭâb dans al-Hidâya ; il la mentionne également dans al-Intiṣâr à propos de la vente de biens absents. Je n’ai trouvé nulle part, dans les paroles de l’imâm Aḥmad, qu’il soit permis de faire tomber l’option au moment même du contrat ; il n’y évoque que le choix postérieur à la conclusion.
Al-Qâḍî dit dans le Taʿlîq : al-Maimûnî rapporte de lui que, lorsque les deux parties se donnent mutuellement le choix durant le contrat, le khiyâr prend effet ; Abû Bakr ajoute : Ḥarb l’a suivi.
Al-Qâḍî conclut : “Cela constitue un indice pour ce qui vient après le contrat ; en effet, la situation pendant la conclusion est plus faible, et l’option a déjà été tranchée entre eux.” »
(1) C’est-à-dire : al-Majd Ibn Taymiyya.
باب الخيار
٦٢٥ - التفرق الذي يثبت به البيع:
- قال ابن مفلح: (قوله: «إلى أن يتفرقا». قال القاضي في «التعليق» ضمن المسألة: ولا يتعلق لزوم العقد بالتفرق وحده حتى ينضم إليه اختيار العاقد، فلو هرب أحدهما من صاحبه، أو فسخ في المجلس، ثم تفرقا= لم يلزم العقد. ذكره الشيخ تقي الدين ولم يزد عليه، وهو خلاف كلام الأصحاب) [النكت على المحرر ١/ ٢٦١].
٦٢٦ - إسقاط الخيار:
- قال ابن مفلح: (قوله (١): «فإن أسقطاه في المجلس أو في العقد سقط، وعنه لا يسقط».
أكثر الأصحاب حكى الروايتين في المسألتين، منهم أبو الخطاب في «الهداية»، وذكره في «الانتصار» في ضمن مسألة الأعيان الغائبة، ولم أجد في شيء من كلام الإمام أحمد إسقاط الخيار في العقود، وإنما فيه التخيير بعد العقد.
وقال القاضي في «التعليق»: نقل الميموني عنه: إذا تخايرا حال العقد انعقد الخيار، قال أبو بكر: وتابعه حرب.
قال القاضي: وهذا تنبيه على ما بعد العقد، لأن حالة العقد أضعف، وقد قطع الخيار بينهما.
(١) أي: المجد ابن تيمية.