623 – Reconnaissance de la jâ’iḥa (calamité) sur la récolte d’un preneur ou sur une boutique dont le rendement tombe en-deçà de l’usage :
– Ibn al-Qayyim déclare : « … Parmi ses propos au sujet du fruit atteint par une jâ’iḥa figure cette parole : “Que diriez-vous si Allah retenait la récolte ; comment l’un d’entre vous pourrait-il alors manger injustement le bien de son frère ?” Ce même raisonnement, à la lettre comme dans l’esprit, s’applique à celui qui loue une terre pour la cultiver et dont les semences sont frappées par un fléau céleste ; on dira donc au bailleur : “Que dirais-tu si Allah retenait la récolte ; de quel droit consumerais-tu le bien de ton frère ?” Telle est, dans cette question, l’opinion correcte à laquelle nous souscrivons devant Allah ; c’est aussi le choix de Shaykh al-Islâm Ibn Taymiyya. ⦗Iʿlām al-Muwaqqiʿīn 4/162⦘.
– Ibn Mufliḥ écrit : « Il n’y a pas de jâ’iḥa lorsqu’un bien est vendu avec son support, ni lorsque le délai de sa cueillette est écoulé. Le qâḍî estime que, selon le sens apparent de ses paroles, l’acheteur en est déchargé. Notre maître, toutefois, affirme son existence (1) pour la récolte d’un locataire et pour une boutique dont le revenu baisse par rapport à l’usage courant ; cela contredit la version (2) rapportée d’Ahmad, mais Abû l-Faḍl Ibn Ḥamza (3) a statué ainsi pour un ḥammâm (bain public). Notre maître ajoute encore : l’analogie de ses textes et de ses principes veut que, lorsque l’utilité de la terre est annulée par un fléau…»