du fait de l’annulation de cette condition. – D’aucuns soutiennent toutefois qu’aucune indemnité n’est due ; c’est l’avis rapporté par notre maître, et c’est là l’opinion manifeste de l’école. ⦗al-Furūʿ 4/64 (6/192)⦘.
621 – Si les deux parties renoncent d’un commun accord au bail de la terre ou le résilient pour une cause valable :
– Ibn Mufliḥ rapporte : « Notre maître a dit : si les parties procèdent à l’iqāla* du bail ou le rompent à bon droit, le preneur a droit à la valeur de son labour. (1) » ⦗al-Furūʿ 4/74 (6/203)⦘ (2).
622 – Lorsque la maturité apparaît dans une espèce du verger :
– Ibn al-Qayyim déclare : « Dès que la maturité se manifeste sur une partie de l’arbre, il est permis d’en vendre l’intégralité ; il est également permis de vendre toute cette espèce à l’intérieur du verger. Notre maître ajoute qu’il est licite de vendre le verger entier par voie d’entraînement, qu’il s’agisse ou non de la même espèce, que les périodes de récolte soient rapprochées ou éloignées. Tel est l’avis de Layth ibn Saʿd. » ⦗Iʿlām al-Muwaqqiʿīn 4/23⦘.
– Ibn Mufliḥ précise : « Si la maturité apparaît dans une partie d’une espèce – Ḥanbal a transmis : “dans sa majeure partie”, et le qāḍī ainsi que d’autres l’ont affirmé pour l’arbre concerné – il est permis d’en vendre la totalité ; et, selon l’opinion la plus solide, le verger tout entier. Une autre version stipule : “et ce qui lui est voisin”. Al-Rawḍa retient, à propos des vergers, deux versions. Une autre tradition assimile le genre à l’espèce. Notre maître a retenu, en outre, le reste des espèces qui, selon l’usage, se vendent habituellement en bloc. » ⦗al-Furūʿ 4/77 (6/208)⦘ (3).