puis il le restitue au vendeur afin que celui-ci en tire l’usufruit ; ainsi l’a rapporté notre maître, lequel ajouta : « Si l’on stipule de différer la prise de possession sans motif légitime, cela n’est pas permis. » ⦗al-Furūʿ 4/60 (6/187-188)⦘ (1).
618 – Subordination de la vente à une condition dans l’acte :
– Ibn Mufliḥ déclare : « La deuxième catégorie (2) est celle d’une clause viciée dont la stipulation est interdite, telle la vente suspendue à une condition, par exemple : “Je te vends (ce bien) si tu m’aimes pour telle somme” ou “si (3) Zayd y consent” ; dans ces deux cas, la vente n’est pas valide. D’après une autre version, le contrat demeure valable ; selon une troisième, la vente et la condition sont toutes deux valides. C’est l’avis retenu par notre maître pour tous les contrats et toutes les conditions qui ne contreviennent pas (4) à la Loi, car le terme même de vente englobe aussi bien l’acte pur et simple que l’acte conditionnel, l’énoncé explicite que l’allusif, à l’instar du vœu, qu’il soit formulé en arabe ou dans une autre langue. ʿAlî b. Saʿîd rapporte, au sujet de celui qui vend un bien en stipulant : “Si tu le revends, je serai prioritaire à le reprendre au même prix”, que la vente et les deux conditions sont licites. Ibn ʿAqîl et d’autres se sont exprimés sans restriction sur la validité de cette clause, et deux traditions existent quant à son caractère obligatoire.
Notre maître signale (5) près de vingt textes attribués à Aḥmad établissant la validité de cette condition, et (6) que les rapports charnels sont interdits en raison d’un droit de propriété incomplet.
Abû Ṭâlib l’interrogea au sujet d’un homme qui achète une esclave à la condition de la prendre pour concubine et non pour le service domestique ; il répondit : « Il n’y a aucun mal à cela. »