Or ce raisonnement impliquerait bien la validité de l’acceptation, car le prix se répartit entre les biens selon leurs parts respectives. Il en irait de même dans le cas où le vendeur dirait : « Je t’ai vendu celui-ci pour mille, et celui-là pour cinq cents. » Cette question, toutefois, mérite examen. D’après l’analogie adoptée dans l’école, pareille acceptation n’est pas obligatoire, car celui sur qui la transaction se trouve morcelée conserve le droit d’option (*khiyâr*), et ici l’opération est effectivement fragmentée à son égard, tout comme dans la situation où le prix se ventile par parts. Il ajoute : « Lorsqu’on réunit deux contrats de natures différentes assortis de contre-parties distinctes – par exemple : “Je t’ai vendu mon esclave pour mille, et je t’ai donné ma fille en mariage pour cinq cents” –, ce cas est, si l’on retient la permission exprimée plus haut, à plus forte raison licite que le précédent ; et si l’on opte pour l’interdiction… » (le manuscrit laisse ici une lacune). « Dans cette hypothèse, le prétendant peut-il n’accepter qu’un seul des deux contrats ? » L’analogie propre à l’école veut qu’il n’en ait pas le droit ; car, au bout du compte, cela revient à regrouper sous une seule contre-partie des biens dont le prix se divise par parts. Or il est établi que, si quelqu’un dit : « Je t’ai vendu ce tas de denrées pour mille », l’acheteur n’est pas autorisé à n’en prendre que la moitié pour cinq cents, même si la quote-part de cette moitié dans le prix est connue. Il en va de même lorsque l’offre porte sur deux biens, que leurs statuts juridiques diffèrent ou concordent ; en réalité, il n’existe aucune différence entre des objets soumis à des dispositions identiques ou distinctes. La seule nuance est que la coordination, lorsqu’il s’agit d’objets hétérogènes, équivaut à la combinaison dans le cas d’objets homogènes. Ainsi, dire : « Je t’ai vendu celui-ci, et je t’ai marié celle-ci » revient à dire : « Je t’ai vendu ces deux-là » ou : « Je t’en ai donné les deux en mariage. » Fin de la citation. [an-Nukat 1/309-311 (1/449-450)]
وهذا التعليل يقتضي القبول، كما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء، وفيما لو قال: بعتك هذا بألف، وهذا بخمسمائة، وهذا فيه نظر. وقياس المذهب: أن ذلك ليس بلازم؛ لأن لمن تفرقت عليه الصفقة الخيار، والصفقة تتفرق هنا عليه، كما فيما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء. قال: وإذا جمع بين عقدين مختلفين بعوضين متميزين، مثل: بعتك عبدي بألف، وزوجتك بنتي بخمسمائة، فهذا أولى بالجواز من ذاك إذا قلنا به هناك، وإن قلنا بالمنع ... وبيض، فعلى هذا: هل للخاطب أن يقبل في أحد العقدين؟ قياس المذهب: أنه ليس له ذلك؛ لأن غاية هذا أن يكون كأنه جمع بعوض بين ما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء، ومعلوم أنه لو قال: بعتك هذه الصبرة بألف، لم يكن له أن يقبل نصفها بنصف الألف، وإن كان نصيبها من الثمن معلومًا، فكذلك إذا أوجب في عينين مختلفي الحكم أو متفقتين، إذ لا فرق في الحقيقة بين الأعيان التي تتفق أحكامها أو تختلف، إلا أن العطف في المختلف كالجمع في المؤتلف، فقوله: بعتك هذه، وزوجتك هذه، كقوله: بعتك هذين، أو زوجتكهما. انتهى كلامه) [النكت على المحرر ١/ ٣٠٩ - ٣١١ (١/ ٤٤٩ - ٤٥٠)].