Abû al-Walîd déclara : Le fondement de cette procédure est qu’elle permet de connaître les intérêts respectifs des vendeurs et des acheteurs ; on consent alors aux vendeurs un bénéfice suffisant pour subvenir à leurs besoins, sans léser la population. En revanche, si l’on impose aux commerçants – sans leur agrément – un prix qui ne leur laisse aucun profit, on provoque la corruption des tarifs, la dissimulation des vivres et la ruine des biens des gens. Notre shaykh ajouta : Tel est le point objet de controverse. En revanche, si les gens refusent de vendre ce qu’ils sont tenus de proposer, on les enjoint de s’acquitter de ce devoir et on les sanctionne s’ils s’y dérobent ; il en va de même pour quiconque est tenu de vendre au prix équivalent et s’y refuse. Quant à celui qui, pour interdire toute fixation de prix, se prévaut de la parole du Prophète ﷺ : « Allah est Celui qui fixe les prix, qui restreint et qui étend ; et j’espère rencontrer Allah sans que nul d’entre vous ne me réclame réparation d’une injustice portant sur le sang ou sur les biens », on lui répond que ce récit relève d’un cas précis et ne constitue pas une règle générale. Il n’y est nullement question de quelqu’un qui se serait abstenu de vendre ce dont les gens ont besoin. Or, lorsqu’un produit se fait rare, il est normal que les acheteurs surenchérissent ; si le propriétaire l’offre au prix usuel, comme c’est l’usage, et que ce sont les clients qui augmentent l’enchère, il n’y a alors pas lieu de leur imposer un prix fixe. [Al-Ṭuruq al-ḥikmiyya 200] (1). Ibn Mufliḥ rapporte encore : « Notre shaykh a jugé obligatoire de les contraindre à la transaction au prix équivalent » shîn «, et l’on ne relève sur ce point aucune divergence, car il s’agit d’un intérêt public se rattachant au droit d’Allah ; cela prévaut sur la simple complétude de la liberté individuelle. Il poursuivit : C’est pourquoi » hâʾ « et ses compagnons ont interdit d’employer, moyennant salaire, quiconque se chargerait de répartir les parts d’une association commerciale, afin qu’il n’impose pas des tarifs excessifs aux gens. À plus forte raison faut-il empêcher (2) les vendeurs et les acheteurs qui se concertent pour spéculer, et cela est prioritaire encore sur l’interdiction de *talqî al-rukbân* (l’interception des caravanes avant leur arrivée au marché). Un autre savant » mîm râʾ « l’a également interdit et a astreint les soldats à l’agriculture, ainsi que les autres métiers, et que
(1) Al-Fatâwâ, vol. 28, p. 95. (2) Dans l’édition 2 : «famā‘», la leçon retenue étant celle de l’édition 1.
قال أبو الوليد: ووجه هذا: أن به يتوصل إلى معرفة مصالح البائعين والمشترين، ويجعل للباعة في ذلك من الربح ما يقوم بهم، ولا يكون فيه إجحاف بالناس، وإذا سعر عليهم من غير رضا بما لا ربح لهم فيه= أدى ذلك إلى فساد الأسعار، وإخفاء الأقوات، وإتلاف أموال الناس. قال شيخنا: فهذا الذي تنازعوا فيه، وأما إذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه فهنا يؤمرون بالواجب، ويعاقبون على تركه، وكذلك كل من وجب عليه أن يبيع بثمن المثل فامتنع. ومن احتج على منع التسعير مطلقا بقول النبي ﷺ : «إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال» = قيل له: هذه قضية معينة وليست لفظا عاما، وليس فيها أن أحدا امتنع من بيع ما الناس يحتاجون إليه، ومعلوم أن الشيء إذا قل رغب الناس في المزايدة فيه، فإذا بذله صاحبه ــ كما جرت به العادة ــ ولكن الناس تزايدوا فيه، فهنا لا يسعر عليهم) [الطرق الحكمية ٢٠٠] (١). - وقال ابن مفلح: (وأوجب شيخنا إلزامَهم المعاوضة بثمن المثل» ش» وأنه لا نزاع فيه، لأنها مصلحة عامة لحقِّ الله، فهي أولى من تكميل الحريّة. قال: ولهذا حرم «هـ» وأصحابه من يقسم بالأجر الشركة، لئلا يغلوا على الناس، فمنع (٢) البائعين والمشترين المتواطئين أولى، وأنه أولى من تلقي الركبان، وحرم غيره «م ر» وألزم بصنعة الفلاحة للجند، وكذا بقية الصناعة، وأن
(١) «الفتاوى» (٢٨/ ٩٥). (٢) في ط ٢: (فمع)، والمثبت من ط ١.