– Ibn Mufliḥ a également rapporté : « Selon notre shaykh, l’acheteur premier est en droit de réclamer la marchandise au vendeur et de percevoir la majoration, ou bien son équivalent (1) » [Al-Furūʿ 4/46 (6/174)] (2).
605 – Surenchérir sur l’offre de son frère.
606 – Conclure une location sur la location de son frère, contracter un emprunt sur l’emprunt de son frère, solliciter une donation sur la demande de don de son frère, ou briguer une charge officielle après que son frère l’a sollicitée :
– Ibn Mufliḥ dit : « Le shaykh Taqî ad-Dîn a déclaré : Quant au fait de surenchérir sur l’offre de son frère, il se juge comme la demande en mariage présentée après celle de son frère ; on y distingue si l’autre partie s’est inclinée ou non. C’est pour cela que la vente aux enchères est permise : le vendeur réclame de lui-même la surenchère, il ne s’est pas engagé, mais l’a refusée. Si toutefois il ne répond ni par acceptation ni par refus, deux opinions existent. La vente aux enchères s’entend clairement lorsque le bien ou l’usage restent entre les mains du vendeur ou du bailleur. En revanche, concernant le locataire d’une boutique qui, à la fin de l’année, garde les lieux à moins qu’un tiers n’offre un loyer supérieur auquel cas le propriétaire la reloue (3), cette situation ne s’apparente pas à la vente aux enchères, car le propriétaire n’a ni sollicité de hausse ni majoré le prix ; elle ressemble plutôt au cas soumis aux deux avis.
Il a encore dit : « Conclure une location sur la location de son frère, emprunter sur l’emprunt de son frère, solliciter un don après la sollicitation de son frère relèvent de la même règle que d’acheter après l’achat de son frère ; de même pour l’emprunt dans… »
(1) Voici la formulation de la question dans al-Furu‘. Al-Ba‘li écrit dans al-Ikhtiyarat : « Il est interdit d’acheter un bien après que son frère l’a acquis ; et si cela se produit, l’acheteur initial peut exiger du vendeur la livraison du bien et en prendre possession — ou en recevoir l’équivalent. » Il en va de même dans al-Insaf (vol. 11, p. 180), où la phrase finale est formulée ainsi : « prendre le surplus ou en recevoir l’équivalent », conformément à al-Furu‘, ce qui est la version correcte. Dieu sait mieux.
(2) Al-Ikhtiyarat d’al-Ba‘li (p. 180) ; voir aussi al-Fatawa (t. 29, p. 283-286).
(3) Le vérificateur note en marge : « Dans la marge de l’original, on lit, comme dans Sharh al-Muharrar : “ou le loyer de la possession”. »
- وقال ابن مفلح أيضا: (وعند شيخنا: للمشتري الأول مطالبة البائع بالسلعة وأخذ الزيادة، أو عوضها (١)) [الفروع ٤/ ٤٦ (٦/ ١٧٤)] (٢).
٦٠٥ - سومه على سوم أخيه:
٦٠٦ - واستئجاره على استئجار أخيه، واقتراضه على اقتراض أخيه، واتهابه على اتهاب أخيه، وطلبه العمل في الولايات:
- قال ابن مفلح: (وقال الشيخ تقي الدين: وأما استيامه على سوم أخيه: فكخطبته على خطبة أخيه، يفرق فيه بين الركون وعدمه، ولهذا جاز بيع المزايدة؛ لأن البائع طلب المزايدة، فلم يركن، بل رده، ولو لم يجب برد ولا قبول ففيه وجهان، لكن بيع المزايدة ظاهر فيما إذا كانت السلعة أو المنفعة بين البائع أو المؤجر، فأما المستأجر لحانوت، وفي رأس الحول إن لم يزد عليه أحد وإلا أجره المالك (٣) = فهذا ليس مثل بيع المزايدة، فإن المالك لم يطلب ولم يزد، وإنما تشبه مسألة الوجهين.
وقال: استئجاره على استئجار أخيه، واقتراضه على اقتراض أخيه، واتهابه على اتهاب أخيه= مثل شرائه على شراء أخيه، وكذا اقتراضه في
(١) كذا المسألة في «الفروع»، وقال البعلي في «الاختيارات»: (ويحرم الشراء على شراء أخيه، وإذا فعل ذلك كان للمشتري الأول مطالبة البائع بالسلعة وأخذ السلعة ــ كذا ــ أو عوضها) ا. هـ، ونحوه في «الإنصاف» (١١/ ١٨٠) والجملة الأخيرة فيه: (وأخذ الزيادة أو عوضها) كما في «الفروع»، وهو الصواب، والله أعلم.
(٢) «الاختيارات» للبعلي (١٨٠)، وانظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٢٨٣ - ٢٨٦).
(٣) قال المحقق في الحاشية: (بهامش الأصل: الذي في «شرح المحرر»: «وإلا أجرة الملك»).