il est autorisé de formuler des offres, car l’homme qui ajoute une proposition n’est encore qu’un simple enchérisseur, et rien de plus. Tel est le juste moyen de concilier le ḥadith relatif à la vente aux enchères et celui qui proscrit de proposer un prix sur l’offre de son frère. L’existence du *khiyâr* (faculté de résiliation) n’autorise donc pas, dans cette situation, à rompre la vente, en raison du préjudice que cela entraînerait. De même, il n’est pas permis de se séparer par crainte que l’acheteur ne demande la résolution du contrat, selon les deux versions rapportées de lui (1), même si, en principe, chacun est libre de quitter la séance, sauf (2) s’il nourrit précisément cette intention. Et si l’on disait : « Dans les ventes aux enchères, aucune des deux parties n’a le droit de rompre, vu le tort subi par l’autre », cela serait pertinent ; car, s’il n’avait pas accepté, le vendeur aurait pu céder le bien à l’enchérisseur précédent, tandis que s’il accepte puis se rétracte, il aura trompé le vendeur. On peut même soutenir, à l’instar de Mâlik, que dans la vente aux enchères, dès qu’un des deux ajoute un surcroît de prix, il y est tenu, alors que l’acheteur ordinaire n’y est pas contraint. En effet, par sa surenchère, il a fait perdre l’occasion au premier demandeur. Ne vois-tu pas que, dans la *najsh* (surenchère fallacieuse), celui qui ajoute un prix trompe l’acheteur ? Il en va de même ici : en surenchérissant, il trompe le vendeur. La différence entre la négociation de gré à gré, qui prédominait à l’époque du Messager d’Allah ﷺ, et la vente aux enchères est manifeste. Il est donc recevable d’exclure quelques cas particuliers d’une règle générale lorsqu’une considération permanente, attestée par les preuves légales, l’exige. Le Prophète ﷺ a interdit divers types de contrats en raison du tort qu’ils causent à autrui ; par analogie, il convient d’interdire les résiliations qui portent préjudice à autrui. Fin de citation. ⦗Al-Nukat ʿalâ al-Muḥarrar 1/282-283 (1/417-418)⦘.
(1) À l’origine : «al-rāyatayn» (les deux récits) ; cette forme est corrigée dans la 2ᵉ édition. Le vérificateur de la 1ʳᵉ édition précise en note en marge du texte original, dans Sharḥ al-Muḥarrir : «’alā abyāni ar-riwāyatayn ’anhu» («selon la version la plus claire des deux qui le concerne»). (2) Dans la 2ᵉ édition : «lā» (non).
يجوز فيه الاستيام؛ لأن الرجل الزائد سائم دون ما بعد ذلك، وهذا هو التوفيق بين حديث المزايدة وحديث النهي عن السوم، ويكون ثبوت الخيار لا يبيح الفسخ في هذه الصورة، لما فيه من الضرر، كما أنه لا يجوز التفريق خشية أن يستقيله على الروايتين عنه (١)، وإن كان يملك التفرق إلا (٢) بهذه النية. ولو قيل: إنه في بيوع المزايدة ليس لأحدهما أن يفسخ لما فيه من الضرر بالآخر= كان متوجهًا، لأنه لو لم يقبل أمكنه أن يبيع الذي قبله، فإذا قبل ثم فسخ= كان قد غرّ البائع، بل يتوجه كقول مالك: إنه في بيع المزايدة إذا زاد أحدهما شيئًا لزمه، وإن كان المستام المطلق لا يلزمه، فإنه بزيادته فوت عليه الطالب الأول، ألا ترى أنه في النجش إذا زاد قد غرّ المشتري؟ فكذلك هنا إذا زاد فقد غرّ البائع. والفرق بين المساومة التي كانت غالبة على عهد رسول الله ﷺ ، وبيع المزايدة= ظاهر، وإخراج الصور القليلة من العموم لمعارض أمر مستمر في الأدلة الشرعية. وقد نهى النبي ﷺ عن أنواع من العقود لما فيها من الضرر بالغير، فعلى قياسه ينهى عن الفسوخ التي فيها إضرار بالغير، انتهى كلامه) [النكت على المحرر ١/ ٢٨٢ - ٢٨٣ (١/ ٤١٧ ــ ٤١٨)].
(١) في الأصل: (الرايتين) والتصويب من ط ٢، وقال محقق ط ١ في الحاشية: (بهامش الأصل: في «شرح المحرر»: «على أبين الروايتين عنه»). (٢) في ط ٢: (لا).