603 – La vente de la soie, de l’or et du vin aux mécréants
– Ibn Mufliḥ rapporte : « Shaykh Taqî al-Dîn a dit : Le ḥadith rapporté d’‘Umar (qu’Allah l’agrée) au sujet de la vente de soie aux mécréants implique qu’elle est permise, contrairement à la vente du vin, car la soie n’est pas interdite de façon absolue. Par analogie, il en va de même de la vente d’ustensiles en or ou en argent à leur intention. Puisqu’il est licite de les leur vendre, il est également licite d’en fabriquer pour les leur vendre, et de les leur confectionner contre rétribution. » Fin de citation. Ibn Mufliḥ précise qu’il a mentionné ce passage au début du chapitre « Ce qu’il est permis de vendre » dans son Taʿlîq ʿalâ al-Muḥarrar. ⦗Al-Âdâb al-sharʿiyya 3/379⦘
604 – Lorsqu’une personne vend par-dessus la vente de son frère ou achète par-dessus son achat
– Ibn Mufliḥ dit : « Selon sa parole (1) : “S’ils le font, la validité de la seconde vente fait l’objet de deux avis.” »
Ibn al-Jawzî affirme : la vente est nulle selon l’opinion apparente de l’école, position privilégiée par Shaykh Muwaffaq al-Dîn et d’autres, au vu de l’interdiction explicite. Al-Mustawʿab la rapporte également d’Abû Bakr. Al-Qâḍî et Abû al-Khaṭṭâb, quant à eux, estiment qu’elle est valable : l’acte interdit précède la conclusion du contrat ; en outre, la résiliation qui cause un préjudice est jugée valable, a fortiori une vente qui réalise un avantage. De plus, cette défense relève d’un droit privé, ce qui la rapproche de la vente entachée de najsh (surenchère fallacieuse).
Al-Hidâya et al-Khulâṣa constatent expressément cette divergence.
Dans al-Riʿâya il est dit : concernant la validité du second contrat, deux versions sont rapportées, la plus fameuse le tenant pour nul.
Shaykh Taqî al-Dîn déclare : cet avis englobe également le cas où l’un des deux contractants serait mandataire (wakîl) ou tuteur (walî) d’un orphelin ou d’une autre personne, et la vente aux enchères (bayʿ al-mazâyada) demeure permise pendant la période où