Quant à ce ʿAwn, il était, dit-on, soit compté parmi les gens de la bidʿa (l’innovation blâmable), soit rangé parmi les débauchés du fait de leurs actes.
Abû Bakr ʿAbd al-ʿAzîz – dans ce qu’il rapporte du (1) Qâḍî – déclare : « Selon lui, il n’existe aucune différence entre vente et location ; s’il autorise la vente, il autorise la location, et s’il interdit la vente, il interdit aussi la location. Sur ce point, le Qâḍî et ses disciples sont pleinement d’accord. »
Ishâq ibn Manṣûr rapporte qu’il dit à Abû ʿAbd Allâh : « On interrogea – c’est-à-dire l’imâm al-Awzâʿî – au sujet d’un homme qui se loue comme surveillant d’une vigne appartenant à un chrétien ; il trouva cela répréhensible. » Aḥmad commenta : « Quelle excellente réponse ! Car, à l’origine, tout cela renvoie au vin. À moins d’être sûr que la vendange est destinée à un autre usage que le vin, il n’y a alors aucun mal. »
Le noble Abû ʿAlî ibn Abî Mûsâ rapporte qu’Aḥmad jugeait blâmable de vendre sa maison à un dhimmî qui y renierait Allah – exalté soit-Il – et s’y autoriserait les interdits. Celui qui le fait se conduit mal, mais la vente reste valable.
Abû al-Ḥasan al-Âmidî tient le même propos : il se borne à qualifier l’acte de simplement réprouvé. Al-Khallâl, son compagnon, ainsi que le Qâḍî, laissent en revanche entendre, dans leurs paroles, que l’acte est prohibé ; nous avons déjà cité les propos d’al-Khallâl et de son compagnon.
Le Qâḍî ajoute : « Il n’est pas permis de louer sa maison ou son logement à quelqu’un qui en ferait un temple du feu, une église, ou un lieu de vente de vin, qu’il l’ait stipulé explicitement ou non, dès lors que l’on sait qu’il y vendra du vin. » Aḥmad a d’ailleurs déclaré : « Je ne considère pas licite de vendre sa maison à un mécréant qui y renierait Allah ; la vendre à un musulman est, à mes yeux, préférable. »