Quant à la seconde catégorie, il ne fait aucun doute, selon les principes d’Ahmad, qu’il est illicite de louer ou de vendre un bien lorsque l’on a de fortes raisons de croire que le dhimmî s’en servira pour la désobéissance en question ; l’interdiction vaut à plus forte raison lorsqu’il s’agit d’un musulman.
S’agissant de la première catégorie, Ibn Abî Mûsâ juge l’opération simplement réprouvée (makrûh) sans être interdite : nous l’avons en effet déjà tolérée dans son statut, et l’aider à habiter cette maison revient à l’aider à résider en terre d’Islam. Si cette assistance avait été prohibée, il n’aurait pas été permis de le maintenir moyennant la jizya. Cet acte n’a été déclaré blâmable que parce qu’il constitue une aide sans véritable intérêt, la maison pouvant être cédée à un musulman, alors que le maintien sous la jizya est autorisé en raison de l’avantage qu’il procure.
Al-Qâḍî, pour sa part, le déclare interdit : c’est une aide à la désobéissance qui ne comporte aucun intérêt compensatoire, et elle n’est donc pas permise. Il en va autrement de leur résidence en terre d’Islam, car on y trouve les bénéfices exposés parmi les finalités du maintien des dhimmîs sous la jizya ⦗Aḥkâm Ahl adh-Dhimma 1/286-290⦘.
Ibn Mufliḥ rapporte : « Al-Khallâl – qu’Allah lui fasse miséricorde – a consacré un chapitre au cas de celui qui loue sa maison à un dhimmî ou la lui vend. Al-Khallâl dit : Aḥmad ibn al-Ḥusayn ibn Ḥassân m’a informé qu’on interrogea Abû ʿAbd Allâh au sujet de Ḥuṣayn ibn ʿAbd ar-Raḥmân. Il répondit : “Ḥafṣ rapporte de lui, je ne le connais pas.” Abû Bakr lui dit alors : “C’est un ascète ; Abû Saʿîd al-Ashajj m’a raconté avoir entendu Abû Khâlid al-Aḥmar dire : ‘Ce Ḥafṣ-là a vendu la maison de Ḥuṣayn ibn ʿAbd ar-Raḥmân – le dévot de Koufa – à ʿAwn al-Baṣrî.’” Aḥmad rétorqua : “Ḥafṣ ?” – “Oui”, lui répondit-on, et Aḥmad s’en étonna ; il s’agissait en effet de Ḥafṣ ibn Ghiyâth.
Al-Khallâl conclut : « Ce récit vient étayer l’avis d’Abû ʿAbd Allâh : si la vente est blâmable quand elle concerne un débauché, elle l’est a fortiori avec un incroyant ; le dhimmî, toutefois, est toléré tandis que le débauché ne l’est pas, bien que ce que le dhimmî risque d’y faire soit plus grave encore. » Fin de citation.