Il en découle, pour ce cas et pour tout ce qui lui ressemble, que l’échange est licite en situation de nécessité, à l’image du récit déjà cité concernant la rémunération pour l’enseignement ; on doit donc distinguer, s’agissant des biens corporels, entre celui qui est dans le besoin et celui qui ne l’est pas, de la même manière que l’on a différencié pour les utilités.
Quant à ce qu’il n’est pas permis de vendre, il ne devrait pas non plus être permis d’en faire un don dans l’espoir d’une rétribution spirituelle, en raison du ḥadith relatif au geste de courtoisie avec le vin. De même, il ne convient pas d’accepter de racheter un être humain, un muṣḥaf ou autre, au moyen d’un tel bien illicite ; par exemple en donnant à un mécréant du vin, une bête morte ou une graisse impure afin qu’il nous remette en échange un musulman ou un muṣḥaf. Fin de citation) ⦗al-Nukat ʿala l-Muḥarrar 1/287⦘ (1).
601 – La vente d’un bien destiné à un usage illicite :
– Ibn Mufliḥ a dit : « La vente est invalide lorsqu’elle vise un acte interdit, tel que le moût vendu à celui qui, de façon certaine, en fera du vin. Les maîtres rapportent que cela s’applique lorsqu’il en a la connaissance ; selon un autre avis, même lorsqu’il ne fait que l’en soupçonner, et c’est l’opinion retenue par notre shaykh. » ⦗al-Furūʿ 4/42 (6/169)⦘ (2).
602 – Vendre une demeure à un mécréant, à un pécheur notoire ou à un novateur :
– Ibn al-Qayyim rapporte : « … Il (3) a dit : Aḥmad ibn al-Ḥusayn ibn Ḥassān m’a informé que l’on interrogea Abū ʿAbd Allāh au sujet de Ḥuṣayn ibn ʿAbd al-Raḥmān ; il répondit : “Ḥafṣ rapporte de lui ; je ne le connais pas.” Abū Bakr (4) lui dit alors : “C’est l’un des ascètes ; Abū Saʿīd m’a rapporté…” »