Abû al-Khaṭṭâb a dit : « On peut admettre la validité de cette opération par analogie avec l’avis de l’imâm Aḥmad concernant la location : “Si tu l’exécutes aujourd’hui, tu recevras un dirham ; si tu l’exécutes demain, tu n’auras qu’un demi-dirham.” »
D’autres ont fait la distinction en arguant que, dans ce cas, le contrat peut être considéré comme une juʿâla (rémunération conditionnelle), ce qui n’est pas envisageable pour la vente.
Shaykh Taqî al-Dîn a déclaré : « Par analogie avec la question de la location, il devrait exister ici deux versions jurisprudentielles. Toutefois, la version rapportée dans le cas de la location demande à être examinée. La présente question ressemble à la vente d’une brebis choisie dans un troupeau ou d’un esclave parmi plusieurs, et son équivalent sous tous rapports est la formule : “l’un des deux esclaves ou l’un des deux habits”. » Fin de ses propos. [al-Nukat 1/304-305]
592 – S’il dit : « Je t’ai vendu cette maison et je te la loue un mois pour mille. »
- Ibn Mufliḥ rapporte : « Le Qâḍî a dit : S’il déclare : “Je t’ai vendu cette maison et je te la loue un mois pour mille”, l’ensemble est nul, car la propriété de la nue-propriété emporte celle des usages ; il n’est donc pas valable de lui louer une jouissance dont il a déjà transféré la propriété. »
Shaykh Taqî al-Dîn ajoute : « Il existe néanmoins une voie de validité si l’usage est considéré comme ayant été explicitement exclu. » [al-Nukat 1/308]
593 – Lorsqu’une personne dispose des biens d’autrui, répudie l’épouse d’un autre ou accomplit d’autres actes analogues :
- Ibn Mufliḥ écrit : « Si quelqu’un vend ou achète avec l’argent d’autrui, s’il répudie la femme d’un autre, ou accomplit tout autre acte de disposition – ainsi l’a dit notre maître, c’est aussi le sens apparent des propos d’autres auteurs, et Ibn al-Jawzî l’a déclaré explicitement pour le divorce de la femme d’autrui sans son autorisation – l’acte n’est pas valide, et telle est l’opinion retenue par la majorité. » [al-Furûʿ 4/36 (6/163)] (1)