à crédit, la vente n’est pas valable. »
Autrement dit, si les parties se séparent avant d’avoir retenu l’un des deux prix, il s’agit alors de deux ventes réunies dans une seule opération, ce qu’interdit la Loi. C’est ainsi que l’ont expliqué plusieurs autorités, parmi lesquelles : Mâlik, al-Thawrî, Isḥâq et Aḥmad dans la version rapportée par Abû al-Ḥârith ; telle est également l’opinion de la majorité des savants.
Mahna (1) rapporte : « J’ai interrogé l’imâm Aḥmad au sujet d’un homme qui vend un bien pour un dirham tout en stipulant que le dinar vaille telle ou telle somme. » Il répondit : « Ceci n’est pas licite ; c’est deux ventes en une. »
La même explication figure dans les transmissions de Ḥarb, Muḥammad b. Mûsâ b. Mashîsh, Hârûn al-Ḥammâl et, également, Abû al-Ḥârith.
Mahna poursuit : « J’ai demandé à Abû ‘Abd Allâh : un homme dit à un autre : “Cet habit vaut trente dirhams en pièces rognées et vingt-cinq en pièces pleines.” Il répondit : “Non, cela n’est pas valable ; ce sont deux conditions dans une vente.” J’ajoutai : “Et s’il le lui cède pour trente dirhams à crédit et vingt au comptant ?” Il répondit : “Ce n’est pas valable ; ce sont deux ventes en une seule transaction.” »
On dit à l’imâm Aḥmad — dans la narration d’al-Athram — : « Si quelqu’un déclare : “Dix dirhams en pièces pleines ou douze en monnaie de moindre valeur”, s’agit-il de deux conditions dans une vente ? » Il répondit : « Non, mais de deux ventes en une. »
Dans la version de Muḥammad b. Abî Ḥarb, on l’interrogea : « S’il dit : “Si tu m’apportes les dirhams dans un mois (2), le prix est de tant ; si tu me les apportes dans deux mois, il est de tant — et ainsi de suite en augmentant —”, cela est-il permis ? » Il répondit : « Non, cela n’est pas autorisé. »
Et, dans la version de Ṣâliḥ, il déclara : « C’est réprouvé, à moins qu’ils ne se quittent en ayant arrêté l’une des deux formules de vente. »