Al-Ikhtiyārāt al-Fiqhiyyah li-Ibn TaymiyyaSami ibn Jad Allah

une vente au raqam. Il expliqua : on doit l’entendre en ce sens que l’acheteur et le vendeur connaissaient le montant du raqam et qu’ils ont conclu le contrat sur cette base.

Shaykh Taqî al-Dîn dit : le raqam représente le capital de départ ; l’expression « au prix auquel Untel l’a acheté » renvoie à l’acte d’un individu déterminé, tandis que le siʿr (prix courant) se réfère à l’usage du public. La chose reste toutefois envisageable, car elle s’apparente à une tawqîl (procuration) : si quelqu’un autorise un tiers à lui acheter cet article « au prix qu’il jugera bon », la transaction est licite. On pourrait cependant rétorquer que cette permission est limitée tant qu’elle ne sort pas de l’ordinaire ; cela est, si Allah le veut, une opinion recevable.

La parole de l’imâm Aḥmad : « Tout cela est licite » prouve qu’il envisage deux cas : 1) préciser le raqam et dire : « Au raqam de tant » ; 2) dire : « En sus du raqam, de tant » sans préciser ledit raqam. Or il déclare : « Tout cela est licite. » Si le raqam avait été déterminé, leur question n’aurait eu aucun sens et Abû Dâwûd n’aurait pas noté : « Il semble qu’il n’y voyait aucun inconvénient. » Cette pratique s’apparente à une réitération, au droit de shufʿa (préemption) et à ce qui s’y rattache.

Il poursuit : la vente d’un bien « au siʿr » ou « à sa valeur » — laquelle est assimilée au siʿr — comporte plusieurs figures :

  1. Dire : « Vends-moi cela au prix du marché », alors que l’un et l’autre connaissent ce prix ; il n’y a là aucun doute.
  2. Qu’il existe un ʿurf (1) général ou particulier, ou un indice indiquant la vente au prix du marché, et que les deux parties le sachent. Selon la règle dominante de l’école, la vente est alors valide, comme dans la muʿâṭâh. Par exemple : « Pèse-moi tant de pain, de viande ou de fruits », tandis qu’il est notoire que ce vendeur pratique pour tout le monde un prix unique, et que tel est l’usage de la ville ; en effet, on se réfère à la coutume
(1) Dans la châchiya d’Ibn Qundus sur al-Furu‘ : « qu’il existe entre eux un ’urf (usage coutumier). »
بيع بالرقم، قال: وهذا محمول على أنهما عرفا مبلغ الرقم، فأوقعا العقد عليه. قال الشيخ تقي الدين: الرقم رأس المال، وما اشترى به فلان أحاله على فعل واحد، والسعر إحالة على فعل العامة، مع أنه محتمل، فإنه شبه التوكيل، ولو أذن لرجل أن يشتري له هذه السلعة بما رأى جاز، لكن قد يقال: هو مقيد بأن لا يكون فيه غير خارج عن العادة، وهذا متوجه إن شاء الله تعالى، وقول الإمام أحمد: كل ذلك جائز، دليل على أنه ذكر صورتين: إحداهما: أن يعين الرقم، فيقول: برقم كذا وكذا، والثانية: أن يقول: بزيادة على الرقم كذا وكذا، ولا يعينه، فقال: كل ذلك جائز، ولولا أن الرقم غير معين لم يكن لسؤالهم له وجه، ولا يقول أبو داود: كأنه لم ير به بأسا، وهذا كالتوكيد والأخذ بالشفعة ونحو ذلك. ثم قال: بيع الشيء بالسعر أو بالقيمة ــ وهي في معنى السعر ــ لها صور: إحداها: أن يقول: بعني كذا بالسعر، وقد عرفا السعر، فهذا لا ريب فيه. الثانية: أن يكون عرف (١) عام أو خاص، أو قرينة تقتضي البيع بالسعر وهما عالمان، فهذا قياس ظاهر المذهب: صحتُه هنا، كبيع المعاطاة، مثل أن يقول: زن لي من الخبز أو اللحم أو الفاكهة كذا وكذا، وعُرف هذا البائع أنه يبيع الناس كلهم بثمن واحد، وكذا عرف أهل البلد، فإن الرجوع إلى العرف
(١) في «حاشية ابن قندس على الفروع»: (أن يكون بينهما عرف).

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