une vente au raqam. Il expliqua : on doit l’entendre en ce sens que l’acheteur et le vendeur connaissaient le montant du raqam et qu’ils ont conclu le contrat sur cette base.
Shaykh Taqî al-Dîn dit : le raqam représente le capital de départ ; l’expression « au prix auquel Untel l’a acheté » renvoie à l’acte d’un individu déterminé, tandis que le siʿr (prix courant) se réfère à l’usage du public. La chose reste toutefois envisageable, car elle s’apparente à une tawqîl (procuration) : si quelqu’un autorise un tiers à lui acheter cet article « au prix qu’il jugera bon », la transaction est licite. On pourrait cependant rétorquer que cette permission est limitée tant qu’elle ne sort pas de l’ordinaire ; cela est, si Allah le veut, une opinion recevable.
La parole de l’imâm Aḥmad : « Tout cela est licite » prouve qu’il envisage deux cas : 1) préciser le raqam et dire : « Au raqam de tant » ; 2) dire : « En sus du raqam, de tant » sans préciser ledit raqam. Or il déclare : « Tout cela est licite. » Si le raqam avait été déterminé, leur question n’aurait eu aucun sens et Abû Dâwûd n’aurait pas noté : « Il semble qu’il n’y voyait aucun inconvénient. » Cette pratique s’apparente à une réitération, au droit de shufʿa (préemption) et à ce qui s’y rattache.
Il poursuit : la vente d’un bien « au siʿr » ou « à sa valeur » — laquelle est assimilée au siʿr — comporte plusieurs figures :
- Dire : « Vends-moi cela au prix du marché », alors que l’un et l’autre connaissent ce prix ; il n’y a là aucun doute.
- Qu’il existe un ʿurf (1) général ou particulier, ou un indice indiquant la vente au prix du marché, et que les deux parties le sachent. Selon la règle dominante de l’école, la vente est alors valide, comme dans la muʿâṭâh. Par exemple : « Pèse-moi tant de pain, de viande ou de fruits », tandis qu’il est notoire que ce vendeur pratique pour tout le monde un prix unique, et que tel est l’usage de la ville ; en effet, on se réfère à la coutume